Cass. soc., 31 mai 2012, n° 10-22.759 FS-P :

Le salarié ne peut revendiquer le maintien des avantages correspondant à des fonctions confiées temporairement par avenant contractuel

Le salarié acceptant expressément par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions et la réintégration dans son emploi antérieur, renonce alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission et ne peut prétendre qu’en retrouvant ses attributions antérieures il subit une nouvelle modification de son contrat de travail. 

En cas d’absence prolongée d’un salarié, l’employeur confie souvent « ad intérim » les fonctions concernées à l’un de ses collaborateurs qui suspend alors temporairement ses propres fonctions ou, hypothèse plus fréquente, assume les deux postes. Cette modification des fonctions du collaborateur et, surtout, son caractère temporaire doivent être constatés par un avenant au contrat de travail, d’une part parce qu’il s’agit d’une modification contractuelle qu’il doit accepter expressément et, d’autre part, pour éviter que celui-ci refuse ensuite de réintégrer son ancien poste ou d’abandonner certains avantages liés au poste de remplacement en invoquant une nouvelle modification contractuelle. En témoigne cette affaire tranchée le 31 mai. Un responsable commercial en CDI avait été nommé directeur technique durant l’absence maladie du salarié occupant habituellement ce poste. Un avenant au contrat de travail indiquait qu’il occuperait ce poste, en sus du sien, jusqu’au retour de son collègue malade, moyennant le versement d’une indemnité complémentaire. Le remplacement a finalement pris fin six mois plus tard, mais le salarié a refusé de réintégrer son poste initial et de perdre le bénéfice de l’indemnité de remplacement. Pour éviter d’être replacé dans ses anciennes fonctions, il a alors fait valoir en justice qu’il s’agissait là d’une nouvelle modification de son contrat de travail qu’il était parfaitement en droit de refuser. Ses prétentions ont été rejetées, car les magistrats ont relevé qu’il existait un avenant en bonne et due forme constatant que cette nouvelle affectation était temporaire et qu’il réintégrerait son poste au retour du salarié absent. Cet avenant comportait donc l’accord du salarié tant pour assumer de nouvelles fonctions, que pour réintégrer son poste à l’issue d’un certain délai.

 Cass. soc., 31 mai 2012, n° 10-22.759 FS-P :