Cass. 2e civ., 15 mars 2012, pourvoi no 10-27.320, arrêt no 423 F-P+B :

Une salariée déclare avoir été victime, le 19 juin 2005, d’un accident du travail. Elle bénéficie d’un arrêt de travail le 30 juin 2005.  La caisse primaire d’assurance maladie refuse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L’intéressée saisit la juridiction de sécurité sociale et elle est déboutée par la cour d’appel qui estime qu’en l’espèce, rien ne permet d’établir que sa pathologie a été provoquée par un accident du travail. Elle relève notamment que la salariée n’a pas informé l’employeur de cet accident dans les délais impartis. La salariée se pourvoit en cassation pour faire valoir qu’elle a informé de son accident du travail deux de ses collègues dès le lendemain de sa survenance.

Mais la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond en constatant que « l’accident n’a pas eu de témoin, que la déclaration auprès de la caisse a été tardive et que le premier certificat médical faisant état d’une lésion date du 30 juin 2005 », pour en déduire « sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n’établissait pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ».

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme accident du travail. La loi crée ainsi une double présomption : la lésion fait présumer l’accident et l’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.

La seule preuve requise de la victime est donc celle d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail (Cass. soc., 25 janv. 1989, no 86-15.343). Les déclarations de la victime ne suffisent pas et le fait que l’employeur ait été informé dans le délai prescrit ne la dispense pas d’apporter la preuve lui incombant (Cass. soc., 18 mars 1987, no 85-11.866).

La Cour de cassation, de manière constante, relève que la preuve de la lésion au temps et au lieu du travail n’est pas apportée par « les seules déclarations du salarié simplement reprises ou non contredites par des tiers, mais non corroborées par des éléments objectifs » (Cass. soc., 14 déc. 1989, no 88-10.828).

En l’espèce, les magistrats ont constaté que l’incident du 19 juin 2005 n’avait été constaté visuellement par aucun témoin et qu’aucun document écrit n’évoquait formellement l’existence d’un accident du travail avant le 30 juin 2005. Le certificat médical rédigé par le médecin traitant de la victime le 30 juin 2005 indiquait qu’il s’agissait d’un certificat médical initial et la date de l’accident ou de la première constatation était fixée par ce même document au 30 juin 2005. Aucun élément objectif ne venait corroborer la version de la victime.

Cass. 2e civ., 15 mars 2012, pourvoi no 10-27.320, arrêt no 423 F-P+B