L’employeur peut être poursuivi pour non-dénonciation de l’auteur d’une infraction routière en tant que personne morale mais également à titre personnel (Cass. crim. 11-12-2018 n° 18-82.628 FS-PB et 18-82.820 FS-PB; Cass. crim. 15-1-2019 n° 18-82.380 FS-PB) .

1. Les obligations de l’employeur en cas d’infractions routières d’un salarié, conducteur d’un véhicule de société

L’employeur  a l’obligation de  désigner l’auteur de certaines infractions commises avec un véhicule de société, sous peine d’amende. La Cour de cassation précise que l’entreprise, personne morale, peut être poursuivie mais pas seulement,  son représentant légal, peut être poursuivi pénalement si cette obligation n’est pas remplie ( loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 ). 

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’est commise l’une des infractions relevées par radar automatique listées à l’article R 130-11 du Code de la route, à bord d’un véhicule appartenant ou loué par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit déclarer l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire du conducteur au volant au moment de la commission de l’infraction (C. route art. L 121-6 et A 121-1 à A 121-3).

L’employeur dispose de 45 jours, à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, pour communiquer ces informations à l’autorité mentionnée sur cet avis, sauf s’il établit l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou d’un événement de force majeure.

Le fait de contrevenir à cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (C. route art. L 121-6).

2. Qui peut être poursuivi dorénavant?

La difficulté provient du fait que les avis de contravention sont adressés à la personne morale et on aurait pu penser que  dés lors, l’employeur en tant que représentant légal échappait aux poursuites pénales. Ce n’est pas ce qu’a retenu la Cour de Cassation.

Dans  deux arrêts du 11 décembre 2018, la Cour de cassation a levé un doute concernant la personne pénalement responsable de l’ infraction de non-désignation du conducteur.

2.1. Une première affaire soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 18-82.628) .

Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas procédé à la désignation obligatoire du conducteur flashé en excès de vitesse au volant d’un véhicule de l’entreprise.

Un avis de contravention est adressé à la société, mais le tribunal de police relaxe cette dernière, considérant que ces faits ne pouvaient être imputés qu’au représentant légal de la personne morale.

La Haute Juridiction casse le jugement :

Les dispositions de l’article L 121-6 du Code de la route relatives à l’infraction de non-désignation n’excluent pas qu’en application de l’article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par son représentant.

Dés lors,  la personne morale peut être poursuivie.

2.2. Le deuxième arrêt (n° 18-82.820) précise la possibilité de poursuites contre le dirigeant personne physique.

Même si l’avis de contravention est adressé à la personne morale, l’employeur peut être poursuivi s’il ne dénonce pas son salarié.

Dans cette affaire,  le représentant légal de la société n’avait pas désigné la personne flashée en excès de vitesse; un avis de contravention pour non-désignation du conducteur avait été adressé à la société.  Mais c’est finalement le représentant légal qui avait été poursuivi pour cette infraction.

Le tribunal de police  avait relaxé au motif que l’avis de contravention aurait dû lui être adressé.

La chambre criminelle casse la décision :

Le juge devait se borner à vérifier si le prévenu avait, ou non, satisfait à l’obligation de désigner le conducteur, et qu’il n’importait pas que l’avis de contravention pour non-désignation ait été libellé au nom de la personne morale.

L’obligation de dénonciation s’impose, y compris si le conducteur est le représentant légal lui-même…

2.3. L’obligation de désigner le conducteur auteur de l’infraction routière s’applique, y compris lorsqu’il s’agit du représentant légal de la société lui-même, confirme  la Cour de cassation dans un troisième arrêt plus récent (Cass. crim. 15-1-2019 n° 18-82.380 FS-PB).

Dans cette affaire, la cour d’appel avait relaxé la société personne morale de l’infraction de non-désignation du conducteur, au motif que :

en réglant l’amende, le responsable légal de cette société s’était auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant et que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur était une erreur matérielle sans conséquence.”

La Cour de cassation censure l’arrêt :

Les textes (C. route art. L 121-6, art. A 121-1 à A 121-3) ne connaissent pas d’exception à l’accomplissement des formalités de désignation du conducteur.

 

3. Depuis quelle date et pour quelle infraction?

L’arrêt  du 11 décembre  2018 (n° 18-82.820) apporte une précision concernant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L 121-6 du Code de la route.

Elle est fixée au 1er janvier 2017 par l’article 34 de la loi du 18 novembre 2016 précitée.

Dans cette affaire, l’infraction routière originelle (l’excès de vitesse) avait été commise le 17 décembre 2016. Elle avait donné lieu à un avis de contravention le 8 février 2017 indiquant à l’employeur l’obligation de révéler l’identité du conducteur, puis à un avis d’infraction le 8 juin 2017 pour n’avoir pas rempli cette formalité. Pour le tribunal de police, l’infraction commise fin 2016 ne pouvait pas donner lieu à l’amende pour non-désignation entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

La Cour de cassation censure le jugement :

L’infraction pour non-désignation du conducteur est constituée dès lors que l’avis de contravention a été adressé après le 1er janvier 2017.

En l’espèce, la condition était remplie puisque l’avis relatif à cette infraction datait du 8 juin 2017.

La date de commission de l’infraction routière à l’origine de toute la procédure n’est donc pas prise en compte.

Telles sont nos observations.

Article rédigé par Me BESSET Nelly

Avocat au Barreau des Pyrénées Orientales

spécialisé en Droit du travail

spécialisé en Droit de la Sécurité et protection sociale