La Cour de cassation apprécie souverainement le caractère dérisoire ou pas de la contrepartie de non concurrenceSoc 20 février 2013 Pourvoi n°D 11-17.941, Arrêt n° 335 F-D :

Une clause de non-concurrence ne peut pas contenir une contrepartie financière moindre en cas de démission qu’en cas de licenciement.

Toutefois, ceci ne rend pas la clause de non concurrence nulle et non avenue; seules les modalités relatives à la  fixation de  la contrepartie en cas de démission sont réputées non écrites. La Cour de cassation apprécie souverainement le caractère dérisoire ou pas de la contrepartie de non concurrence et dés lors définit le montant à retenir.

Une précaution à prendre dans le cadre de la rédaction d’une clause de non concurrence : Il est bon de prévoir une contrepartie égale à un tiers; à défaut, le risque est de voir juger la contrepartie de non concurrence dérisoire.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

“Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Dondel a été engage en qualité de commercial par la société Ragues suivant contrat de travail du 1er septembre 2005, comportant une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière mensuelle égale à un tiers de son salaire brut mensuel pendant la durée de l’interdiction en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, ou en cas de force majeure, et à un sixième de ladite rémunération en cas de démission ; qu’à compter du 1er avril 2006, la société Ragues a donné en location-gérance à la société Ragues Rouen l’établissement de Petit Quevilly dans lequel le salarié était affecté ; que celui-ci a donné sa démission par lettre du 3 janvier 2008 ; qu’à la suite de l’avis adressé, le 19 septembre 2012, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, informant les parties de ce qu’un moyen était susceptible d’être relevé d’office par la Cour, M. Dondel a demandé, par mémoire distinct  et motivé déposé le 3 octobre 2012, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ; que par arrêt rendu le 28 novembre 2012, la Cour de cassation (chambre sociale) a dit n’y  avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel cette question ;
Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence, l’arrêt retient qu’aucune  disposition légale ou conventionnelle n’empêche les parties de prévoir une indemnisation de l’application de la clause de non-concurrence différente en son montant selon que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’une ou l’autre, la seule imitation à leur liberté en l’espèce, eu égard au respect du principe de la liberté du travail, résidant dans l’impossibilité de prévoir, quel que soit le cas, une indemnisation dérisoire équivalente à une absence d’indemnisation ; que l’indemnisation, égale à un sixième du salaire, prévue par l’article 13 du contrat de travail au cas de démission du salarié, apparaît dérisoire ;
Quen statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence n’était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de démission, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Caen