soc 27 mars 2013 N° de pourvoi: 12-20369Soc. 27 mars 2013 n° de pourvoi: 12-20369 : Un délégué du personnel suppléant ne peut pas être désigné comme représentant de la section syndicale (délégué syndical) sauf accord collectif ou usage contraire; ceci est possible uniquement pour le délégué du personnel titulaire dans une entreprise de moins de 50 salariés. Ce mandat syndical créé par la loi du 20 août 2008 est donc interdit au DP suppléant.

 “Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Etienne, 24 mai 2012), que, le 13 février 2012, le syndicat CFDT des services 42/43 a désigné M. X…, délégué du personnel suppléant, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Proségur télésurveillance qui emploie moins de cinquante salariés ; que l’employeur a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cette désignation
 Attendu que M. X… et le syndicat CFDT des services 42/43 font grief au jugement d’annuler la désignation alors, selon le moyen, que, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, aucune disposition législative n’interdit aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale de désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel suppléant comme représentant de la section syndicale ; que le tribunal a affirmé que cette possibilité était réservée aux délégués du personnel titulaires ; qu’en ajoutant une condition qui n’est pas prévue légalement, le tribunal a violé l’article L. 2142-1-4 du code du travail ;
 Mais attendu que, sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d’un crédit d’heures à ce titre peut être désigné comme représentant de section syndicale
 Et attendu que le tribunal, qui a constaté que M. X… était délégué du personnel suppléant, en a exactement déduit que, ne disposant pas d’un crédit d’heures, il ne pouvait être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que le moyen n’est pas fondé ;
 PAR CES MOTIFS :  REJETTE le pourvoi “