soc., 28 nov. 2012, pourvoi n° 11-17.501, arrêt n° 2529 F-D).La Cour d’appel de Montpellier avait pris la décision suivante “il était normal que le contrat de travail ne contienne pas de clause de renouvellement, car prévoir une reconduction de période d’essai dès l’origine serait moins favorable que la convention collective.”  La Cour d’appel de Montpellier confirmait dés lors que  la période d’essai pouvait être prorogée au cours de la période initiale après accord exprès des parties”, ce qui en l’espèce, avait bien eu lieu.

La Cour d’appel de Montpellier  concluait que ” la période d’essai avait été valablement prolongée.”

 La Cour de cassation a cassé la décision :

« Attendu cependant que la situation du salarié est régie, en principe, par la norme la plus favorable ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la possibilité d’un renouvellement de la période d’essai, ce dont il résultait qu’une telle possibilité était écartée, la cour d’appel a violé le principe et l’article L. 1231-1 du Code du travail susvisés ». (Cass. soc., 28 nov. 2012, pourvoi n° 11-17.501, arrêt n° 2529 F-D).

Cette nouvelle décision appelle à la vigilance sur les modalités de fixation de la période d’essai.

La Cour de cassation avait précédemment exclu la possibilité de prévoir dès l’origine une prorogation de la période d’essai pour les cadres relevant de la convention collective ne prévoyant pas cette possibilité (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-44.248 JSL, 21 mai 2010, n° 277-34) sachant qu’il est nécessaire qu’une clause contractuelle prévoit  le renouvellement,et à condition qu’ un accord des parties en cours de période initiale soit matérialisé (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-44.090, JSL, 29 avr. 2009, n° 254-31).