ruptureCass. soc., 3 juill. 2013, pourvoi no 12-19.268, arrêt no 1275 FS-P+B+R : La liberté du consentement est un élément déterminant et la pierre angulaire du contrôle judiciaire en matière de rupture conventionnelle.

1- La décision  du 3 juillet 2013

“…L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail ;

 Attendu, ensuite, que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ; Attendu, enfin, que la cour d’appel a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’aucune pression ou contrainte n’avait été exercée sur la salariée pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ….”

2- Les conséquences à tirer de cette nouvelle décision

L’article L. 1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du Code du travail.

La doctrine de la Cour de cassation, qui se développe depuis quelques mois autour de la rupture conventionnelle, fait de la liberté du consentement la pierre angulaire du contrôle judiciaire. Au point que, comme la Cour de cassation le réitère dans l’arrêt commenté, l’existence d’un différend entre parties, antérieur ou concomitant au litige, n’affecte pas par elle-même la rupture conventionnelle ; l’annulation de la rupture ne s’impose que si la rupture conventionnelle a été imposée par l’une ou l’autre des parties (Cass. soc. 23 mai 2013, no 12-13.865 ; Cass. soc., 26 juin 2013, no 12-15.208).

L’attachement au consentement libre est d’ailleurs inscrit dans la loi, l’article L. 1237-11 du Code du travail affirmant que « la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties » et qu’elle est soumise aux dispositions de la section sur la rupture conventionnelle « destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Les dispositions de cette section n’instituant pas de délai minimum entre l’entretien et l’accord de rupture, un bref délai ne peut pas, par lui-même, établir l’atteinte à la liberté du consentement.

L’article L. 1237-12 étant muet sur d’autres aspects de la procédure – conditions de mise en place de l’entretien, modalités de son déroulement – il est vraisemblable que la Cour de cassation déploiera la méthode en cours de construction : sans ajouter à la loi de conditions qui n’y figurent pas, elle attendra des juges du fond qu’ils vérifient que le consentement a été donné sans pression, vice ou contrainte.

Dés lors du moment que le consentement a été donné sans pression, vice ou contrainte, la rupture conventionnelle peut être conclue le jour de l’entretien. (Cass. soc., 3 juill. 2013, pourvoi no 12-19.268, arrêt no 1275 FS-P+B+R)