Soc. 6 février 2013, 11-28.038
Soc. 6 février 2013, 11-28.038

Soc. 6 février 2013, 11-28.038 : Le salarié déclaré apte avec réserves doit être réintégré en priorité sur son poste d’origine faute de quoi le licenciement prononcé devient sans cause réelle ni sérieuse c’est à dire abusif.

L’ article L. 1226-8  du code du travail précise que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ; 

L’article L. 4624-1 du code du travail rajoute que “le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs ” 

Dans cet arrêt, les juges rappellent que  : “le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions”

Dés lors : “Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l’arrêt retient qu’il ne saurait être reproché à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, d’avoir proposé des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l’état de santé de l’intéressé ; Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’impossibilité pour l’employeur de proposer au salarié son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés”

En conclusion : Le salarié déclaré apte avec réserves doit être réintégré en priorité sur son poste d’origine.(Soc. 6 février 2013, 11-28.038)