Arrêté du 26 mars 2012, JO 8 mai : Dans un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise, la totalité des salariés a en principe l’obligation d’y adhérer. Seuls les salariés placés dans l’une des situations définies par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (CSS, art. R. 242-6-1) sont dispensésde cette obligation. Une telle dérogation ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et donc le régime social de faveur applicable aux contributions patronales le finançant. L’une des dispenses d’affiliation prévue par le décret de janvier 2012 vise les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’un régime de prévoyance complémentaire conforme à ceux fixés par un arrêté du 26 mars, publié au JO du 8 mai.

La dispense d’adhésion des salariés couverts à un autre titre pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, n’est possible que si les régimes de prévoyance dont ils bénéficient sont :

– un autre régime collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

– le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

– le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières(IEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

– le régime facultatif de protection sociale complémentaire des fonctionnaires d’État (dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des collectivités territoriales (dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

– un régime facultatif applicable aux travailleurs non salariés, dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi « Madelin »n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Dans tous les cas, les salariés devront justifier chaque année de cette couverture. De son côté, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Arr. du 26 mars 2012, JO 8 mai, NOR : ETSS1208891A