Soc. 27 février 2013, n° 11-27.834 et Soc 13 mars 2013 – Arrêt n° 456 F-D :La mutation dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat. Le salarié ne peut donc la refuser, car elle relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Toutefois, si la mutation ne se situe pas dans le même secteur géographique, il s’agit d’une modification du contrat de travail soumise à l’accord préalable du salarié.
En cas de clause de mobilité insérée dans le contrat, et d’application de la clause, si l’employeur y renonce finalement alors que le salarié s’est organisé pour respecter la clause de mobilité, nécessairement cela lui génère un préjudice dont il peut demander réparation.
La clause de mobilité intra groupe et générale est nulle de plein droit si elle ne définit pas précisément les conditions d’application et les modalités de sa mise en place .
1- Les conséquences de l’activation d’une clause de mobilité pour l’employeur
Soc. 27 février 2013, n° 11-27.834 : Un salarié achète un logement en vue de sa future mutation; Finalement elle n’a pas eu lieu. La Cour de cassation, condamne l’employeur à indemniser le salarié du moment qu’il a assuré au salarié qu’il serait muté et l’a incité à déménager.
“Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté, alors, selon le moyen :
1°/ que l’achat d’un appartement, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été revendu à perte, ne saurait constituer pour un salarié un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts ; que dès lors, en se bornant, pour allouer à Mme X…la somme conséquente de 40 000 eurs, présentant un tiers du prix de son logement, pour le préjudice qu’elle aurait subi, à constater qu’elle avait acheté un appartement sur la commune de Maromme où elle devait être affectée et qu’elle n’avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans caractériser le préjudice qu’elle aurait subi en l’absence de revente du bien et de toute justification quant au coût excessif qu’il aurait pu engendrer pour elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 122-1 du code du travail ;
2°/ qu’en se bornant, pour allouer à la salariée la somme conséquente de 40 000 euros pour le préjudice qu’elle aurait subi, à constater qu’elle avait acheté un appartement sur la commune de Maromme où elle devait être affectée et qu’elle n’avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que, si elle l’avait encouragée à trouver un logement proche de son futur lieu de travail, elle ne l’avait nullement incitée à l’acquérir, de sorte que la salariée avait fait seule le choix d’acheter plutôt que de louer sa résidence principale et ne pouvait, dans ces conditions, imputer à son employeur l’intégralité des conséquences de ce choix, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en relevant, par motifs propres et adoptés, que l’acquisition d’un appartement par la salariée, dans une ville où elle n’avait finalement pas été mutée malgré les assurances et incitations préalables de son employeur, avait lourdement obéré les finances de celle-ci, la cour d’appel a caractérisé le préjudice dont elle a souverainement fixé l’indemnisation ; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi “
2- Pas de clause de mobilité intra groupe
Soc 13 mars 2013 – Arrêt n° 456 F-D : La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société du même groupe est nulle.