Soc 13 mars 2013 - Arrêt n° 456 F-D Soc. 27 février 2013, n° 11-27.834 et Soc 13 mars 2013 – Arrêt n° 456 F-D  :La mutation dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat. Le salarié ne peut donc la refuser, car elle relève du pouvoir de direction de l’employeur.

 Toutefois, si la mutation ne se situe pas dans le même secteur géographique, il s’agit d’une modification du contrat de travail soumise à l’accord préalable du salarié.

En cas de clause de mobilité insérée dans le contrat, et d’application de la clause, si l’employeur y renonce finalement alors que le salarié s’est organisé pour respecter la clause de mobilité, nécessairement cela lui génère un préjudice dont il peut demander réparation.

La clause de mobilité intra groupe et générale est nulle de plein droit si elle ne définit pas précisément les conditions d’application et les modalités de sa mise en place .

  1- Les conséquences de l’activation d’une clause de mobilité pour l’employeur

Soc. 27 février 2013, n° 11-27.834 : Un salarié achète un logement en vue de sa future mutation; Finalement elle n’a pas eu lieu. La Cour de cassation, condamne l’employeur à indemniser le salarié du moment qu’il a assuré au salarié  qu’il serait muté et l’a incité à déménager.

“Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté, alors, selon le moyen : 
1°/ que l’achat d’un appartement, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été revendu à perte, ne saurait constituer pour un salarié un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts ; que dès lors, en se bornant, pour allouer à Mme X…la somme conséquente de 40 000 eurs, présentant un tiers du prix de son logement, pour le préjudice qu’elle aurait subi, à constater qu’elle avait acheté un appartement sur la commune de Maromme où elle devait être affectée et qu’elle n’avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans caractériser le préjudice qu’elle aurait subi en l’absence de revente du bien et de toute justification quant au coût excessif qu’il aurait pu engendrer pour elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 122-1 du code du travail ;
 2°/ qu’en se bornant, pour allouer à la salariée la somme conséquente de 40 000 euros pour le préjudice qu’elle aurait subi, à constater qu’elle avait acheté un appartement sur la commune de Maromme où elle devait être affectée et qu’elle n’avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que, si elle l’avait encouragée à trouver un logement proche de son futur lieu de travail, elle ne l’avait nullement incitée à l’acquérir, de sorte que la salariée avait fait seule le choix d’acheter plutôt que de louer sa résidence principale et ne pouvait, dans ces conditions, imputer à son employeur l’intégralité des conséquences de ce choix, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
 Mais attendu qu’en relevant, par motifs propres et adoptés, que l’acquisition d’un appartement par la salariée, dans une ville où elle n’avait finalement pas été mutée malgré les assurances et incitations préalables de son employeur, avait lourdement obéré les finances de celle-ci, la cour d’appel a caractérisé le préjudice dont elle a souverainement fixé l’indemnisation ; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a légalement justifié sa décision ;
 PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi “

 2- Pas de clause de mobilité intra groupe

Soc 13 mars 2013 – Arrêt n° 456 F-D : La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société du même groupe est nulle.

 La Cour rappelle que que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société du même groupe est nulle.
“Attendu qu’ un salarie ne peut accepter par avance un changement d’employeur ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. Oudart a été engagé, en novembre 2004 par la société Le Nickel, appartenant au groupe Eramet, en qualité d’ingénieur études métallurgiques, pour exercer ses fonctions en Nouvelle-Calédonie ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité prévoyant qu’il acceptait toute mutation en France métropolitaine ou à l’étranger dans les entreprises ou organismes avec lesquels l’employeur avait des liens de participation ou de coopération ; que le salarié a été licencié le 17 novembre 2008 au motif de son refus d’une mutation en métropole au sein d’une société appartenant au groupe Eramet ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour débouter le salarie de ses demandes d’indemnités au titre de la rupture, l’arrêt retient qu’à l’occasion des entretiens « mobilité et évolution professionnelle » des années 2006 et 2007, le salarié avait manifesté la volonté de voir évoluer sa situation professionnelle sur les plans fonctionnel et géographique et qu’il avait accepté le principe de la clause de mobilité ;
Qu’ en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette même société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale est nulle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en paiement de  dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt rendu le 18 juillet 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa”