CA Bordeaux 22 mai 2012 n° 11-5856, Y. c/ Sarl Musitec CA Reims 16 mai 2012 n° 11-00624, soc., Sarl Espace bois c/ S.

 Selon certains juges du fond, la validité de la rupture conventionnelle homologuée n’est pas remise en cause par l’absence ou le retard de versement de l’indemnité spécifique de rupture.

 En vertu de l’article L 1237-13 du Code du travail, la rupture conventionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Une absence ou un retard de versement de cette somme pourrait-il conduire le juge à annuler la convention de rupture ?

 Deux cours d’appel étaient saisies de cette question.

 Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Reims, le salarié demandait la nullité de la rupture conventionnelle en se fondant, notamment, sur l’inexécution de la convention de rupture, l’employeur ne lui ayant pas versé l’indemnité spécifique.

Les juges du fond ont rejeté ses prétentions au motif que le retard apporté au règlement de l’indemnité n’est pas de nature à remettre en cause la validité même de la rupture. Une cour d’appel a jugé de la même manière dans une affaire où l’employeur n’avait pas versé au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés (CA Rennes 6 janvier 2012 n° 10-01589 : RJS 5/12 n° 444).

 Devant la Cour d’appel de Bordeaux, le salarié, qui revendiquait l’application de la convention collective de la métallurgie, concluait à la nullité de la convention de rupture au motif que l’indemnité spécifique qui lui a été versée n’était pas conforme aux dispositions de cette convention collective et que, en conséquence, son consentement avait été vicié.

 Les juges n’ont pas suivi son raisonnement. En effet, l’intéressé ne pouvait valablement soutenir que son consentement a été vicié ni par une erreur sur le montant de l’indemnité, ni par un dol en l’absence de mauvaise foi établie à l’encontre de l’employeur. Dès lors, la validité de rupture conventionnelle ne pouvait être remise en cause.

La solution retenue par les deux cours d’appel peut toutefois surprendre s’agissant de l’indemnité spécifique de rupture dans la mesure où celle-ci est considérée par les juges comme l’un des éléments essentiels du consentement à la rupture conventionnelle (CA Angers 5 janvier 2010 n° 09-1048 : RJS 2/11 n° 132).

 Pour autant, le non-paiement de l’indemnité spécifique cause un préjudice financier au salarié dont celui-ci est en droit de demander réparation. A ce titre, il peut saisir le juge des référés d’une demande de provision sur la somme due ou, comme devant la cour d’appel de Bordeaux, obtenir le versement du solde de l’indemnité de rupture qui lui est dû.

 CA Bordeaux 22 mai 2012 n° 11-5856, Y. c/ Sarl Musitec et CA Reims 16 mai 2012 n° 11-00624, soc., Sarl Espace bois c/ S.