Soc. 27 février 2013 n° 12-14.415 (n° 435 FS-PB), Syndicat Union locale CGT de Vélizy c/ Syndicat SIA GSEASoc. 27 février 2013 n° 12-14.415 (n° 435 FS-PB), Syndicat Union locale CGT de Vélizy c/ Syndicat SIA GSEA : L’envoi des codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’est de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises et est contraire aux principes généraux du droit électoral ; l’élection doit être annulée..

 Extraits de la décisions :

“Vu les articles R 2314-9 et R 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que du 12 au 17 mai 2011, ont été organisées les élections des représentants au comité d’entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, suivant un protocole préélectoral et un accord d’entreprise prévoyant le recours au vote électronique ;

 Attendu que pour rejeter la demande d’annulation des élections présentée par l’Union locale CGT de Vélizy, le tribunal d’instance énonce que le protocole préélectoral indique que chaque électeur reçoit du prestataire, un code PIN secret et un mot de passe, à son domicile par courrier simple et sur sa boîte mail, et peut voter ainsi en toute confidentialité sur le site web sécurisé créé pour l’occasion, que le protocole précise encore que le flux de vote et celui de l’identification de l’électeur seront séparés en sorte que l’opinion émise par l’électeur sera cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée, sans lien aucun avec le fichier d’authentification des électeurs, qu’à supposer, donc, que la direction soit parvenue à s’emparer des données confidentielles du salarié en s’introduisant subrepticement dans sa boîte mail, le syndicat n’explique pas comment elle a pu les utiliser pour prendre connaissance de son vote crypté et immédiatement stocké dans l’urne après avoir été émis, en sorte que le défaut de confidentialité allégué n’est pas établi ;

 Qu’en statuant ainsi, alors que l’envoi de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’était pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d’organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n’était pas assurée, le tribunal a violé les textes et principes susvisés ;

 Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2012, entre les parties, par le tribunal d’instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Poissy ;