voiture Soc. 18 décembre 2012 n° 11-13.813 (n° 2697 F-PB), Pône c/ Sté C & K Components : Les conditions de versement sont déterminantes afin de pouvoir qualifier une somme de remboursement de frais.

1- La portée de la qualification de “remboursement de frais”

Qualifier de remboursement de frais une somme ne protège pas l’employeur d’une requalification possible en salaire. Attention à ce que les  indemnités qualifiées de remboursements de frais professionnels ne constituent pas en réalité un complément de salaire versé à l’occasion du travail.

Les ‘URSSAF les considèrent comme des  salaires ou, au contraire, comme des remboursement de dépenses professionnelles selon les situations et les conditions de versement en vérifiant les conditions réelles d’attribution des différentes primes et indemnités.

Ainsi, une prime de transport mensuelle dont le montant varie selon l’éloignement domicile/lieu de travail et est réduit au prorata en cas d’absence du salarié a le caractère de remboursement de frais ( Soc. 18 décembre 2012 n° 11-13.813 (n° 2697 F-PB), Pône c/ Sté C & K Components )

Pour être qualifiée de remboursement de frais professionnels une indemnité doit couvrir une dépense, d’une part, inhérente à l’emploi, c’est-à-dire découlant des conditions d’exécution du travail et imposant au salarié une charge supérieure à celles liées à la vie courante, d’autre part, effectivement exposée par le salarié.

A défaut l’indemnité est considérée comme un salaire malgré sa dénomination. Ainsi, une indemnité de petit déplacement qui n’est pas versée pour les journées non effectivement travaillées, ni pour les journées ayant donné lieu au paiement d‘une indemnité de grand déplacement, constitue une indemnité pour frais professionnels et non un élément de salaire (Soc. 8 juin 1978 n° 77-40.654).

A l’inverse, une indemnité d’un montant fixe versée à l’ensemble du personnel quel que soit l’éloignement de son domicile dont rien n’établit qu’elle soit attribuée forfaitairement en vue de rembourser des frais constitue un élément du salaire (soc. 11 décembre 1980 n° 79-41.052).