Harceleur harcéle : Méthodologie Cass. Soc. 29 janvier 2013 (N° de pourvoi: 11-23944) : “Ayant retenu que le salarié était lui-même victime de harcèlement moral et que l’employeur alerté à plusieurs reprises sur cette situation ne l’avait pas sensibilisé à la difficulté d’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L.1235-1 du code du travail, dire qu’il était fondé sur une cause réelle et sérieuse “

1- L’entreprise est débitrice d’une obligation de faire et doit mettre en place des actions afin de prévenir les risques psychosociaux

Une entreprise ne peut pas licencier pour faute grave un salarié auteur de faits de harcèlement moral à partir du moment où lui-même est victime de harcèlement. Seule la cause réelle et sérieuse peut être retenue du moment qu’il est rapporté la preuve que l’entreprise n’a pas sensibilisé ses managers à la question. L’entreprise est sanctionnée au titre du non respect de son obligation de sécurité et santé au Travail.

Le salarié “harceleur” lui même harcéle est tout de même sanctionné : Le licenciement prononcé n’est pas jugé comme abusif mais revu avec un degré de faute moindre.

2- Les juges ont un pouvoir d’appréciation souverain sur la qualification du licenciement en matière de harcèlement moral

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation confirme que la cour d’appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L.1235-1 du code du travail, dire qu’il était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Elle rappelle que les Juges peuvent qualifier une faute grave de cause réelle et sérieuse.