
La Médiation, qu’est-ce que c’est ?
La médiation est un mode alternatif de règlement des différends (MARD) sachant que les MARD sont répartis en trois catégories :
· la négociation,
· la conciliation
· et la médiation.
Elle tend à devenir un préalable obligatoire avant la saisine du Tribunal judiciaire. Tout juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur qu’il charge d’entendre les parties afin de trouver une solution à leur conflit. Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie, à l’initiative du médiateur ou d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
L’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 a transposé la directive européenne sur le processus de médiation ; elle a modifié l’article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995
· Le tiers à la médiation se nomme “le médiateur”
· Le tiers à la conciliation se nomme “le conciliateur”
Cadre juridique de la médiation
Les MARD ont été amorcés par la loi du 8 février 1995, puis complétés par des décrets intégrés dans els articles 1528 à 1535 du code civil, puis consacrés par la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (dont l’acronyme est “J21”), ensuite par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 .
La médiation est définie par l’article 21 de la loi du 8 février 1995.
La médiation « s’entend de tout processus structuré, qu’elle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers ».
Elle peut être mise en œuvre en dehors des procès, mais aussi à l’occasion d’un procès.
Entièrement confidentielle, elle permet de créer ou de recréer à l’aide du médiateur un lien ou une communication rompue entre les parties ainsi que de les amener à négocier sur leurs intérêts.

Le médiateur
Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 définit le statut des médiateurs et leurs obligations dans le cadre d’interventions judiciaires.
Les médiateurs prêtent serment devant la cour d’appel de la liste sur laquelle ils sont inscrits sauf s’ils sont Avocats (dispensés de prêter serment à nouveau).
La posture du médiateur
Le médiateur rétablit la communication entre les parties, grâce à une écoute active et à la compréhension réciproques. Il reste neutre et n’impose ni ne propose de solutions. Les personnes élaborent elles-mêmes leur accord. Le médiateur doit cependant s’assurer que l’accord est envisagé de bonne foi, qu’il reflète la volonté des parties en pleine connaissance de leurs droits et qu’il ne heurte pas manifestement l’ordre public.
Il ne divulgue pas les propos tenus tout au long du processus de médiation. Il ne peut rapporter les attitudes des parties qui, hors de toute autre expression, feraient découvrir leurs positions. Il est lié par la confidentialité des échanges entre les parties, En cas de non-accord, le médiateur informe le juge de ce que les parties ne sont pas arrivées à s’entendre. Il ne fait aucun commentaire.
La formation du médiateur est essentielle. L’expérience prouve que la connaissance juridique est le plus souvent nécessaire, mais toujours insuffisante pour lui permettre de remplir son rôle.
Le médiateur doit impérativement être formé aux techniques de médiation, en particulier celle propre à favoriser la communication et le rétablissement du dialogue. Il doit se former continuellement.
Me BESSET est formé à ces techniques et approches de dialogue et d’écoute.
