1. Fermeture annuelle : que faire lorsque les congés acquis sont insuffisants ?
L’employeur peut fermer l’entreprise et fixer une période collective de congés selon l’accord applicable ou, à défaut, après avis du CSE s’il existe. Il doit prévenir les salariés au moins un mois avant la fermeture (Art. L. 3141-15, L. 3141-16 et D. 3141-6 du CT). Dans sa réponse à la question n° 09555 publiée le 24/09/26, le ministère du travail confirme : « si un salarié n’a pas acquis assez de jours pour couvrir la fermeture, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer les jours manquants, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Les parties peuvent convenir d’une prise anticipée de congés ; sinon, les jours non couverts sont sans solde». Pour MEMO, une aide de France Travail pour congés non payés est possible sous conditions (D n° 2019-797 du 26 juillet 2019, art. 37).
2. Congés acquis pendant la maladie : 3 ans pour agir et une analyse des droits parfois plus anciens à faire in concreto
Après la rupture du contrat, le salarié dispose de trois ans pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant une maladie non professionnelle. Ce délai commence le jour de la rupture, même si le solde de tout compte est remis plus tard (Art. L. 3245-1 CT ; soc. 16/09/26, n° 25-15.456 et 25-12.609). Ces trois ans fixent la date limite pour saisir le juge, pas la date la plus ancienne des congés réclamables. La loi du 22 avril 2024 n°2024-364 reconnaît rétroactivement des droits acquis depuis le 01/12/09 (art. L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du CT). Ainsi, un salarié dont le contrat a été rompu en juin 2021 et qui agit en juin 2024 pourrait demander l’examen de congés acquis pendant un arrêt maladie en 2011. Concrètement, il s’agit d’un salarié, qui a repris le travail sans que les congés acquis pendant ces arrêts aient été portés à son compteur ni qu’il ait été informé des jours à prendre (soc. 16/09/26, n° 25-14.826) : La Cour de Cassation a jugé qu’on ne pouvait pas écarter ces périodes au seul motif qu’elles précédaient les 3 années avant la rupture. Elle n’a pas décidé que tous les congés de 2011 devaient être payés: Le dossier a été renvoyé pour vérifier les droits et leur éventuelle expiration. En conclusion, leur paiement n’est pas automatique : Il faut déterminer les droits acquis pour chaque période, tenir compte des congés déjà obtenus et vérifier que les droits reportés n’étaient pas été perdus à la rupture sachant que le plafond rétroactif est de 24 j ouvrables/période de référence (soc 21/01/26 n°24-22.228)
3. ALD non exonérante : les indemnités journalières limitées désormais à un an
Le décret 2026-866 du 16/09/26 ramène de 3 à 1 an la durée max. d’indemnisation des arrêts liés à une affection de longue durée (ALD) non exonérante. La limite de 3 ans demeure pour les ALD exonérantes. Une reprise du travail d’au moins UN an permet d’ouvrir une nouvelle période d’indemnisation (Art. L. 323-1, R. 323-1 et L. 160-14 CSS). En cas de reprise à mi-temps thérapeutique, le versement des IJSS peut se prolonger d’un an, soit 2 ans au total pour une ALD non exonérante (Art. R. 323-3 CSS). La réforme s’applique aux arrêts prescrits à partir du 15/10/26 selon les conditions transitoires du décret à certains arrêts en cours. Les assurés dont l’ALD non exonérante est déjà reconnue à cette date conservent l’ancien plafond de 3 ans jusqu’à son terme. La fin des IJSS ne met pas fin à l’arrêt de travail.
4. Présomption de démission:
Après mise en demeure, l’abandon volontaire du poste peut entraîner une rupture sans droit au chômage (Art. L1237-1-1 CT). Les arrêts de Cour d’Appel n’incitent pas à l’utiliser: Maladie (CA AMIENS 4/02/26. ;27/03/26),violences/modif. imposée du contrat peuvent écarter la présomption, conduire à un licenciement nul (CA DOUAI 20/02/26). À l’inverse, un refus injustifié de mobilité/départ vers un autre employeur peut la confirmer (CA ROUEN 12/03/26;NIMES 5/05/26 et CA REIMS 11/06/26). Le motif de l’absence est décisif.
