1. Les NAO, un moment clé pour les salaires
Le printemps marque le retour des négociations, tant au niveau des branches qu’en entreprise, via la NAO (négociation annuelle obligatoire), qui impose à l’employeur de plus de 50 salariés a minima d’engager une négo. sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur.
La Cour de cassation a d’ailleurs renforcé la portée de cette négociation en jugeant qu’elle peut servir de référence dans l’appréciation des rémunérations et de leur évolution (soc.22/01/25,n°23-20.466).
Si les salaires demeurent centraux, la NAO couvre un champ beaucoup plus large: Politique de rémunération, égalité, mixité pro, épargne salariale, organisation du travail, santé, sécurité au travail, conditions de travail, formation, gestion des compétences et emplois, intégration des jeunes, mobilité, avantages sociaux ou encore qualité de vie au travail.
Ce rendez-vous obligatoire permet d’ouvrir le débat dans l’année sur d’autres thématiques de la vie d’une entreprise. L’entreprise doit ainsi articuler 2 niveaux: La branche, qui fixe les minima conventionnels, et l’entreprise, lieu d’ajustement concret. L’absence de négociation effective peut entraîner un redressement URSSAF (Cass. 2e civ., 19/02/26, n° 23-20.103).
2. L’articulation entre accord de branche et accord d’entreprise
La branche conserve un rôle structurant, mais ne suffit plus à elle seule à répondre aux enjeux actuels. L’accord d’entreprise permet de s’adapter aux réalités économiques.
En matière de durée du travail, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche, ce dernier devenant supplétif (art. L.2253-3 CT, loi EL KHOMRI du 8/08/16).
Mais, certains domaines demeurent réservés à la branche. La jurisprudence récente tend à assouplir cette articulation en introduisant la notion de garanties au moins équivalentes (art. L.2253-1 CT), favorisant une logique de complémentarité entre les normes, comme l’a souligné la CA de Paris (30/09/21, RG 20/07846).
Ainsi, la branche fixe le socle, l’entreprise ajuste, et les NAO traduisent concrètement ces équilibres.
3. La place des dispositions d’ordre public en droit du travail : l’exemple emblématique du 1er mai
Les ordonnances Macron du 22/09/17 ont bouleversé la hiérarchie des normes en distinguant bloc d’ordre public, champ de la négociation collective et règles supplétives.
Ainsi la norme d’ordre public(impérative et indérogeable sauf dans un sens plus favorable au salarié) continue d’échapper à toute négo. Elle s’impose à tous les niveaux (branche, entreprise, contrat) et garantit un socle minimal de protection.
Le 1er mai en est une illustration emblématique : Au-delà de sa dimension juridique, il porte une forte valeur symbolique, lié à la Fête du Travail.
Légalement chômé et rémunéré, il est remis en cause par l’évolution envisagée suite à la proposition de loi de Gabriel Attal visant à autoriser le travail ce jour-là. Pour accélérer son adoption, le clan Macron a utilisé une stratégie subtile, consistant à faire adopter une motion de rejet préalable sur son propre texte, afin de contourner les débats et saisir directement une commission mixte paritaire.
Cette actualité révèle une double mutation : d’une part, une fragilisation potentielle d’une règle d’ordre public par l’introduction de dérogations sectorielles; d’autre part, une évolution du processus législatif. Elle interroge ainsi la capacité du droit du travail à maintenir ses normes protectrices face aux exigences de flexibilité économique.
