On peut regretter que cette question publiée au JO le 26/02/2013 (page : 2103) ait reçu une réponse publiée au JO le : 03/09/2013 (page : 9331) compte tenu des conséquences juridiques attachées à la notion de “visite de pré-reprise” en matière de santé au travail.
Le texte de la question émanait de M. Jean-Luc Warsmann qui soucieux des implications juridiques posées par des lectures possibles de la Loi sur la Réforme de la Médecine du travail a attiré l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur ce point : Les conséquences d’une disposition législative concernant la visite de pré-reprise en matière de santé au travail.
En effet, pris en application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, le décret n° 2012-135 prévoit dans son article R. 4624-20 du code du travail que:
« En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié ».
Il était demandé si l’organisation d’une visite de pré-reprise dans le cadre d’un arrêt de moins de trois mois, est toujours réglementairement possible et si, dans ce cas, elle peut également tenir lieu de première des deux visites d’inaptitude tel que l’article R. 4624-31 du code du travail le prévoit.
Le texte de la réponse est le suivant :
“L’objectif de l’examen médical de pré-reprise est de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié, notamment en anticipant le retour du salarié dans l’entreprise.
A ce titre, le médecin du travail peut recommander, à l’issue de la visite de pré-reprise, des aménagements ou adaptations du poste de travail, des pistes de reclassement ou des formations professionnelles qui pourraient être envisagées pour faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
L’article R. 4624-20 du code du travail rend cet examen de pré-reprise obligatoire pour les seuls salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois. C’est cet examen qui permet de prononcer l’inaptitude du salarié en un seul examen médical, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail. Néanmoins, il est possible d’organiser ce type de visite pour des arrêts inférieurs à trois mois, mais sans aucune obligation, et sans qu’ils puissent permettre au médecin du travail de prononcer ensuite une inaptitude du salarié en un seul examen en application des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail.
En conclusion, l’examen médical de pré reprise effectué par le médecin du travail au cours d’un arrêt de travail de moins de 3 mois ne peut pas tenir lieu de première des deux visites de reprise exigées par la procédure d’inaptitude. Il n’y a pas d’effet d’automaticité; cela reste une possibilité à condition que le Médecin du travail le stipule sur l’avis médical qu’il rédigera. Il convient dés lors d’être vigilant sur le formalisme.