En rupture avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, par son arrêt du 10/09/2025(n°23-14.455, FR-BR) a décidé, d’écarter partiellement l’art. L.3121-28 du CT afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
Désormais, lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdo du temps de travail, ses jours de congé payé (CP)sont assimilés à du temps de travail effectif pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS). Une décision qui bouleverse les pratiques de paie, paramétrages RH et accroît la pression ressentie par les entreprises.
1. Un revirement dicté par l’Europe
Jusqu’ici, la Cour de Cassation refusait d’assimiler les CP à du travail effectif dans le calcul des HS. Les CP étaient neutralisées. Un salarié en CP une partie de la semaine pouvait ainsi voir ses heures au-delà de 35h, payées au taux normal, faute d’atteindre le seuil légal.
Dans un arrêt du 13/01/22,la CJUE (aff.C-514/20) rappelle que dissuader un salarié de prendre ses congés en réduisant sa rémunération est contraire à l’art. 7 de la directive 2003/88/CE et à l’art. 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux.
La Cour de cassation s’aligne pour la 2ième fois en 2 ans sur un texte européen : Elle écarte le Code du travail jugé incompatible avec le droit de l’Union sans prévenir : « les jours de CP doivent être intégrés dans le seuil de déclenchement des HS pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail. »
2. Désormais, les congés « comptent » pour les HS
La règle nouvelle est claire : lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdo de sa durée du travail, les jours de CP doivent être intégrés dans l’assiette.
Concrètement, un salarié travaille 32H du lundi au jeudi et pose un jour de CP le vendredi : il est réputé avoir accompli 39 heures au total. Résultat : il a droit au paiement de 4 H supplémentaires majorées. Avant cette décision, il n’aurait eu droit qu’à 32H au taux normal et aucune HS
Aucune précision n’est apportée pour les autres modes d’organisation (forfait-jours, temps partiel, modulation, annualisation, etc.) ni sur les CP conventionnels.
3. Quelle conséquence pour les entreprises ?
Cette décision est d’application immédiate : elle s’impose sur les bulletins de paie en cours et aux litiges pendants. Les employeurs doivent donc sans délai si leur mode de décompte est la semaine hebdomadaire:
- Adapter leurs paramétrages SIRH et logiciels de paie pour intégrer les CP dans le décompte
- Sensibiliser les managers à l’impact de cette règle
- Vérifier la compatibilité des accords collectifs ou convention potentiellement inopposables et renégocier leur accord collectif sur l’incidence des CP
Attention au risque rétroactif : les salariés pourraient réclamer des rappels de salaire sur 3 ans. Des régularisations massives sont à envisager.
4. Vers une remise en cause du seuil légal de déclenchement
Cette évolution impose une révision des pratiques internes, génère de l’incertitude et fragilise les fondamentaux nationaux. En paie, les CP devront être comptés comme des journées de 7 heures (dans le cadre de la durée légale de 35 heures) pour le calcul du seuil ; En gestion RH, il faudra revoir les outils et accords relatifs au temps de travail et, le cas échéant, privilégier l’annualisation ;Au plan financier, il conviendra d’évaluer l’impact budgétaire.
La question de fond est désormais posée : l’art. L.3121-28 du CT, qui fixe le seuil légal de déclenchement des HS à 35 heures/semaine, est une norme d’ordre public. Il ne peut donc pas être négocié, ni à la hausse ni à la baisse par accord collectif sauf promulgation d’une loi.
En effet, sous la pression du droit européen, le législateur pourrait être conduit à aménager ce seuil et sécuriser le dispositif annuel du déclenchement des HS (1607 h + 25 j ouvrés de CP = 1782 heures) ou en introduisant des marges de négociation.
À ce stade, rien n’est acté. Des recours sont pendants, le Sénat a été saisi, et les entreprises appellent à une clarification rapide puisque le juge français applique la norme CJUE de manière directe, sans filtre politique.
| La maladie pendant les CP, le report devient également un droit Par un second arrêt du 10/09/25 (n°23-22.732, FR-BR), la Cour de cassation a consacré le principe du report automatique des congés payés en cas de maladie : lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés, il peut reporter ses jours non pris, s’il a notifié son arrêt de travail à l’employeur. |
