Un salarié est employé en qualité de travailleur intérimaire selon une succession de contrats de mission d’avril 1995 à juillet 1998, puis de mai 2000 à mars 2002 et enfin d’avril 2003 à juin 2007.

Il saisit la juridiction prud’homale pour demander la requalification des trois blocs de contrats de mission en trois contrats à durée indéterminée ainsi que de l’indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus au titre de chacune des périodes requalifiées en contrat à durée indéterminée. L’intéressé est débouté de ses demandes par la cour d’appel, qui estime que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée doit s’opérer de façon globale.

Dans son pourvoi, le salarié soutient que la conclusion de blocs successifs de contrats de travail temporaire espacés chacun de plusieurs années doit s’analyser en autant de contrats de travail à durée indéterminée et qu’il doit donc être indemnisé pour chacune de ces ruptures. Argument rejeté par la Cour de cassation qui confirme, d’une part, « que lorsqu’il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d’intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, et, d’autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n’entraîne le versement d’indemnités qu’au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ».

En l’espèce, ayant requalifié en un contrat à durée indéterminée la succession de missions d’intérim pour la période de 1995 à 1998, c’est donc à bon droit que la cour d’appel a accordé au salarié une indemnité de requalification ainsi qu’une seule indemnisation au titre de la rupture abusive dudit contrat. Les Hauts Magistrats confirment ainsi leur jurisprudence (Cass. soc., 13 avr. 2005, no 03-44.996). Dans cette espèce, la cour d’appel avait requalifié des contrats de travail temporaire successifs en contrat à durée indéterminée et alloué au salarié plusieurs indemnités de requalification et autant d’indemnités au titre de la rupture qu’il y avait de contrats de travail temporaire requalifiés. Décision censurée par la Cour de cassation dans les mêmes termes que l’arrêt du 10 mai 2012. Peu importe l’existence d’une interruption entre plusieurs séries de contrats : la relation contractuelle étant à durée indéterminée, son unique rupture justifie une seule indemnité de requalification et une seule indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 Cass. soc., 10 mai 2012, pourvoi no 10-23.514, arrêt no 1102 FS-P+B