Cass. soc. 27 juin 2012 : Lorsqu’un salarié travaille la nuit de manière habituelle, les primes de travail de nuit correspondent à un élément de rémunération n’ayant pas un caractère exceptionnel et doivent être maintenues les jours fériés chômés.

 Selon l’article L 3133-3 du Code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Cette règle a pour conséquence que le salarié remplissant cette condition a droit au maintien de son salaire de base et de tous les éléments ayant la nature d’un complément de salaire.

En revanche, sauf stipulation conventionnelle expresse contraire, les indemnités ou majorations de salaire destinées à compenser des sujétions liées aux conditions particulières d’exécution du travail prévues par une convention collective ne sont pas dues au salarié qui, n’ayant pas travaillé en raison du chômage d’un jour férié, n’a pas eu à supporter ces sujétions. Ainsi, les majorations prévues en cas de travail les dimanches et jours fériés en feu continu par la convention collective ne sont dues que lorsque le salarié a effectivement travaillé dans les conditions envisagées par celle-ci (Cass. soc. 24-1-1985 n° 82-41.635).

En l’espèce, le salarié avait demandé à percevoir des primes de travail de nuit au titre du maintien de salaire pendant les jours fériés chômés. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que selon l’accord collectif applicable, les primes pour heures de nuit sont versées en fonction du nombre réel d’heures de travail effectif en période nocturne.

La Cour de cassation censure cette décision. Le salarié travaillait la nuit de matière habituelle, aussi les primes de travail de nuit correspondaient à un élément de rémunération n’ayant pas un caractère exceptionnel. Elles devaient donc être maintenues pendant un jour férié chômé.

Cass. soc. 27 juin 2012 n° 10-21.306 (n° 1618 FS-PB), Desrues c/ Sté GLS