Actualités JP : Faute d’écrit, le salarié recruté dans le cadre d’un CDD d’usage  a droit à l’indemnité de précarité  et à la requalification du CDD en CDI (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-17.241 FS-PB )

1. Le contexte de l’affaire

Un salarié a été engagé, à compter du 6 octobre 2006, dans le cadre de contrats d’usage à durée déterminée, sans écrit, par la société ……, en qualité d’assistant puis de doublure sur les spectacles de la société  ; il prend acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2011, puis saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes dont l’indemnité de précarité.

Le Conseil de prud’hommes  lui donne partiellement raison.

Le salarié embauché en contrat à durée déterminée (CDD) d’usage conclu verbalement saisit la Cour d’Appel et agit donc pour demander la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée à une date antérieure.

Le salarié fait grief également à l’arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 26 avril 2008 et non depuis septembre 2006, alors selon le moyen:

que le contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la désignation précise du poste de travail occupé par le salarié embauché, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que le salarié avait occupé des fonctions d’assistant puis de doublure lors même que tous ces contrats indiquaient que l’emploi exercé était celui de comédien “;

“qu’en considérant néanmoins qu’il n’y avait pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2006, date du premier contrat de travail mentionnant « comédien » comme poste occupé, aux motifs inopérants que la prestation du salarié comportait des fonctions techniques mais aussi de pure représentation nécessitant un jeu de scène selon un déroulé défini s’apparentant à un scénario, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12 du code du travail ;

Devant la Cour d’Appel, il l’obtient mais se voit refuser l’indemnité de précarité au motif que, conformément à l’article L 1243-10 du Code du travail, elle n’est pas due en cas de conclusion d’un CDD d’usage.

Mécontent de la décision, il saisit la Cour de Cassation.

2. Position de la Cour de Cassation : 

Celle-ci  rappelle le principe suivant dans sa décision :

L’absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d’usage, de la désignation du poste de travail n’entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l’emploi réellement occupé est par nature temporaire “

 Et attendu qu’ayant retenu que si les contrats mentionnaient un poste de comédien, le salarié avait occupé des fonctions d’assistant puis de doublure dans le cadre des spectacles qui correspondent à un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a exactement décidé que cette seule circonstance ne pouvait entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée”

En revanche, si un contrat à durée déterminée n’a pas été conclu par écrit, il est requalifié en contrat à durée indéterminée et ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d’usage. Dès lors, le salarié a droit à l’indemnité de précarité :

“Attendu que l’indemnité de précarité est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée ;

 Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité de précarité, la cour d’appel retient que l’article L. 1243-10 du code du travail dispose que l’indemnité n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et que les contrats d’usage conclus par les parties l’ont été au titre de cette disposition ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les contrats à durée déterminée objets de la requalification en contrat à durée indéterminée n’avaient pas été conclus par écrit, ce dont il résultait qu’ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d’usage, la cour d’appel a violé les textes susvisés”

Cette motivation révèle une erreur entre la nature du contrat conclu et le champ de recours au CDD d’usage. Il n’est pas douteux que si le contrat avait été régulier, il aurait relevé de la qualification de CDD d’usage et que l’indemnité de précarité (ou indemnité de fin de contrat) aurait été exclue.

Toutefois, le contrat ayant été conclu verbalement, si bien qu’aucun écrit ne formalisait le CDD d’usage, il ne peut pas être considéré comme tel et doit être regardé comme un CDD irrégulier qui, de ce fait, ouvre droit à la perception de l’indemnité de précarité. C’est ce que la Cour de cassation a confirmé dans cette décision (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-17.241 FS-PB )