Suite à la promulgation des ordonnances dites « ordonnances Macron », tout ce qui concerne le régime des contrats de travail à durée déterminée (CDD) relève de la branche. Ceci signifie que le CDD est un domaine réservé à la négociation de branche . Ce n’est que faute de texte négocié au niveau de la branche que les dispositions légales s’appliquent. Or les nouvelles dispositions légales prises ont un impact sur les durées maximales des CDD. De plus, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 fait la distinction entre 2 catégories de CDD, désormais:
- Les CDD dont la durée maximale totale, légalement prévue, peut bénéficier d’une extension de durée par une convention ou un accord de branche.
- Les CDD dont la durée maximale, légalement prévue, ne peut être modifiée par convention ou accord de branche. dans ce cas c’est la loi qui s’applique
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats CDD conclus à compter du 24 septembre 2017.
1- Contrats CDD dont la durée totale peut être fixée par convention accord de branche
Désormais, les partenaires sociaux au niveau de la branche pourront rédéfinir les durées maximales des contrats de travail à durée déterminée (CDD) sous réserve que cette durée ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il conviendra donc de vérifier en premier lieu pour concure un CDD ce que prévoit la convention collective qui régit l’activité de l’entreprise.
En l’absence de convention ou d’accord de branche, ceux sont alors les durées maximales légales ci-après qui s’appliquent.
Peuvent être concernés par l’extension de durée, par convention ou accord de branche, les motifs de recours au CDD suivant :
| type de motifs de recours | durées maximales légales et qui peuvent être allongées par accord de branche |
| Contrat vendanges | 2 mois (sur une période de 12 mois) |
| CDD en cas de licenciement économique durant les 6 mois précédents (cas d’exception) | 3 mois |
| Contrat saisonnier | 8 mois (réitération de la réponse ministérielle JO AN 11/07/1983) |
| Réalisation travaux urgents OU Attente entrée en service d’un salarié recruté en CDI | 9 mois |
| Cas généraux : | 18 mois |
| Commande pour l’exportation (réalisée à l’étranger ou commande exceptionnelle à l’exportation) | durée minimale 6 mois selon article L 1242-8 avec maximum de 24 mois |
| Remplacement d’un salarié avant suppression du poste | 24 mois |
| CDD sportifs professionnels | La durée minimale est fixée à la durée d’une saison sportive (12 mois) et ne peut être supérieure à 5 ans. |
| CDD pour joueur professionnel de jeux vidéo | La durée minimale est de 12 mois (sauf contrat conclu en cours de saison de compétition) et durée maximale fixée à 5 ans. |
On relevera que les cas généraux (durée maximale de 18 mois ) ne sont pas précisés.
Ainsi qu’en est il des contrats à terme imprécis tels que le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, auparavant le terme était le retour de la personne remplacée dans la limite de 18 mois; il en était de même an cas de remplacement du chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, du professionnel libéral, du chef d’exploitation agricole.
Enfin rien n’est indiqué pour les contrats d’usage dont le terme était la fin des besoins avec une durée maximale de 18 mois.
2- Contrats CDD dont la durée totale ne peut pas être fixée par convention accord de branche
Sont exclus d’une extension de durée, par convention ou accord de branche, les motifs de recours suivants :
- Lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié : plafond de durée maximale fixé à 18 mois;
- CDD favorisant le retour à l’emploi des salariés âgés des professions agricoles : 24 mois
- CDD à objet défini : 36 mois
- CDD senior : 36 mois
- Contrat destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (CUI-CIE) :2 ans ou 5 ans pour certaines catégories de personnes (Allocataires de minima sociaux et âgées de 48 ans minimum à la signature du CUI ;ou reconnues travailleurs handicapés ; ou effectuant une action de formation professionnelle en cours de réalisation afin de l’achever)
- Contrat destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (CUI-CAE) : 2 ans ou 5 ans pour certaines catégories de personnes (Personnes âgées de 50 ans et plus à la signature du contrat ; Personnes reconnues travailleurs handicapés à la signature du contrat)
Article rédigé par :
Me Nelly BESSET,
Avocat au Barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Spécialiste en droit du travail,
droit de la sécurité sociale
et protection sociale.