1/ Modification du régime d’activité partielle
Le régime de l’activité partielle est une nouvelle fois modifié sur plusieurs points essentiels.
1.1. Régime social des indemnités complémentaires
A compter du 1er mai 2020, si le cumul de l’indemnité d’activité partielle avec l’indemnité complémentaire versée par l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, excède 70 % de 4,5 fois la valeur du Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Autrement dit, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur ne sera exonérée de cotisations que pour son montant inférieur à 3,15 Smic horaire, soit 31,97 euros. Au-delà de cette somme, l’indemnité complémentaire sera soumise à cotisations.
Dès lors, attention pour ceux qui ont choisi de maintenir les salaires en totalité pendant la période d’activité partielle, notamment pour les salariés ayant les plus fortes rémunérations : il faut vous assurer de ne pas dépasser 70% de 4.5 SMIC ; au delà, le complément de salarie sera assujetti aux cotisations sociales.
1.2. Prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans l’assiette de l’indemnité d’activité partielle
L’intégration des heures supplémentaires et du décompte de la durée de travail des forfaits en jours dans le cadre de l’activité partielle a fait l’objet de nombreuses questions qui n’étaient jusque là pas tranchées avec des positions divergentes entre les annonces du Gouvernement, les textes et les communications des DIRECCTES.
La question est désormais tranchée par cette ordonnance.
L’article 7 de l’ordonnance permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Ainsi, la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.
1.3. Individualisation de l’activité partielle
L’ordonnance permet le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Pour avoir recours à l’individualisation, il faut un accord d’entreprise ou, à défaut, l’avis favorable du CSE. Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise doit notamment déterminer :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés précédemment afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
- les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Toutefois, une incertitude persiste concernant les salariés protégés.
En effet, l’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit que l’accord des salariés protégés n’est pas nécessaire pour les placer en activité partielle pendant toute la période de crise sanitaire.
La nouvelle ordonnance prévoit désormais que, pour imposer l’activité partielle à des salariés protégés, il est nécessaire que le régime d’activité partielle affecte “dans la même mesure” tous les salariés de l’entreprise ou du service.
2/ Prime exceptionnelle et accord d’intéressement dans les associations et fondations
Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime MACRON) ont déjà été assouplies par l’ordonnance du 1er avril 2020. Celle-ci prévoit que les employeurs peuvent verser aux salariés la prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales pour l’employeur (et d’impôt sur le revenu côté salarié) à condition que son montant ne dépasse pas 1 000 euros par bénéficiaire, ou 2 000 euros si l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement.
L’ordonnance prévoit que l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour bénéficier du plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations, où un tel accord est rarement mis en place.
Les organismes ainsi visés sont les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, universitaires ou partenariales, ainsi que les œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
3/ Cinq jours au lieu de deux pour déclarer un accident du travail
L’ordonnance prolonge les délais applicables aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Beaucoup d’aspects de ces procédures sont concernés, du stade de la déclaration à celui de l’instruction. La prolongation concerne les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, pour l’instant fixée au 24 mai).
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Accidents du travail |
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Déclarations |
Délai légal habituel |
Durée de prolongation du délai par l’ordonnance |
Durée totale prolongée |
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Déclaration de l’accident par la victime auprès de son employeur |
24 heures suivant l’accident |
24 heures |
48 heures suivant l’accident |
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Déclaration de l’accident par l’employeur auprès de la CPAM |
48 heures à partir du jour où l’employeur a connaissance de l’accident |
Trois jours |
Cinq jours à partir du jour où l’employeur a connaissance de l’accident |
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Déclaration de l’accident par l’employeur auprès de la CPAM lorsqu’un accident bénin entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux |
48 heures suivant la survenance des circonstances nouvelles |
Trois jours |
Cinq jours suivant la survenance des circonstances nouvelles |
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Formulation de réserves auprès de la CPAM |
10 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail |
Deux jours |
12 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail |
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Réponse au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’accident |
20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire |
10 jours |
30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire |
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Délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires/statue sur le caractère professionnel de l’accident |
30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail |
Jusqu’à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1er octobre 2020 |
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Maladies professionnelles |
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Déclarations |
Délai légal habituel |
Durée de prolongation du délai par l’ordonnance |
Durée totale prolongée |
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Déclaration de la maladie professionnelle par la victime à la CPAM |
15 jours à compter de la cessation du travail |
15 jours |
30 jours à compter de la cessation du travail |
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Déclaration de la maladie professionnelle par la victime à la CPAM dans le cas d’une révision ou d’un ajout de tableau des maladies professionnelles |
Trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau |
Deux mois |
Cinq mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau |
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Réponse au questionnaire sur les circonstances ou la cause de la maladie |
20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire |
10 jours |
30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire |
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Durée de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles |
10 jours francs avant la prise de décision par la CPAM |
20 jours |
30 jours francs avant la prise de décision par la CPAM |
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Délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires/statue sur le caractère professionnel de la maladie |
Trois mois à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle |
Jusqu’à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1er octobre 2020 |
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Rechutes/nouvelles lésions |
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Déclarations |
Délai légal habituel |
Durée de prolongation du délai par l’ordonnance |
Durée totale prolongée |
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Réponse au questionnaire en cas de rechute ou nouvelle lésion |
20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire |
Cinq jours |
25 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire |
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Délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision |
60 jours francs à compter de la réception du certificat médical mentionnant la rechute ou nouvelle lésion |
Jusqu’à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1er octobre 2020 |
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Me Audrey POIRAUD & Me Nelly BESSET,
Avocats associés – Spécialités du cabinet : droit du travail & droit protection et sécurité sociale
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