CA Bordeaux 22 mai 2012 n° 11-05856, ch. soc. A, Y. c/ Sarl Musitec
Lorsque son employeur ne l’a pas informé, lors de la rupture de son contrat de travail, sur la portabilité de ses droits santé et prévoyance, l’ex-salarié peut toujours prétendre à des dommages-intérêts, éventuellement complétés par une indemnisation pour perte de chance.
Que risque l’employeur qui n’informe son salarié de sa faculté de conserver temporairement ses garanties complémentaires santé et prévoyance que 6 mois après la rupture de son contrat de travail, à une date ne lui permettant plus de bénéficier du dispositif ?
La réponse de la cour d’appel de Bordeaux est la suivante.
S’il y a contentieux, l’employeur devra, dans tous les cas, verser à son ex- salarié des dommages-intérêts (évalués dans cette affaire à 1 000 €). La cour d’appel applique ici un principe classique : la violation par l’employeur de son obligation d’information cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier le montant.
Le cas échéant, l’employeur pourra aussi être condamné à indemniser son ex-salarié pour perte de chance.
Toutefois, contrairement à la précédente, cette indemnisation ne sera pas systématique. L’intéressé ne pourra y prétendre que si un risque couvert par l’ancienne garantie – maladie, accident, décès – se réalise au cours de la période de maintien temporaire prévue par les textes (c’est-à-dire pendant la période de chômage, dans la limite de la durée de l’ancien contrat de travail, appréciée en mois entiers, plafonnée à 9 mois). En effet, à cause du manquement de l’employeur à son obligation d’information, l’ex-salarié aura perdu une chance d’opter pour le maintien de sa garantie et de bénéficier ainsi des prestations correspondantes.
Dans l’affaire qui lui était soumise, l’ex-salarié n’ayant pas justifié de la réalisation d’un risque, la cour d’appel de Bordeaux a refusé l’indemnisation.
Reste que le montant des indemnités susceptibles d’être alloués en pareil cas, s’il est nécessairement inférieur au montant de la garantie (Cass. soc. 18 mai 2011 n° 09-42.741), peut être très élevé, par exemple si le salarié est victime d’une maladie ou d’un accident grave ou invalidant, ou en cas de décès.
Autre information – ou plutôt confirmation – apportée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux : les salariés ayant conclu une convention de rupture conventionnelle homologuée ont droit à la portabilité prévoyance. Ce faisant, les juges ne font qu’appliquer les textes, puisque l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui a institué la portabilité prévoyance stipule qu’elle doit être mise en oeuvre dans tous les cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, sauf si cette rupture est consécutive à une faute lourde.