La clause de dédit-formation est-elle applicable en cas de prise d’acte ? (soc., 11 janvier 2012, n° 10-15.481P)
La Cour de cassation a toujours envisagé la mise en œuvre de la clause de dédit-formation– qui permet à l’employeur de récupérer auprès du salarié les sommes engagées au titre de la formation professionnelle – sous l’angle de la démission. Dans un arrêt du 11 janvier, la Haute juridiction se prononce pour la première fois sur l’applicabilité de cette clause dans le cas d’une prise d’acte de la rupture.Sans surprise, l’arrêt invite à opérer une distinction selon que la prise d’acte produit les effets d’une démission ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a que dans le premier cas que l’employeur pourra se prévaloir de la clause à l’encontre du salarié.
Régime jurisprudentiel de la clause de dédit-formation
Pour éviter qu’un salarié ne fasse profiter un concurrent d’une formation longue et coûteuse financée par l’entreprise, la clause de dédit-formation permet à l’employeur d’imposer à l’intéressé de rester un certain temps à son service en l’obligeant, en cas de départ anticipé, à rembourser les frais de formation engagés.
En l’absence de tout cadre légal, c’est à la Cour de cassation qu’est revenue la tâche de poser les conditions de validité de ce type de clause. Depuis 2004, celle-ci exige la plus grande clarté possible de la part de l’employeur : « L’engagement du salarié de suivre une formation à l’initiative de son employeur, et, en cas de démission,d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés, doit, pour être valable, faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié » (Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-43.651).
Telle qu’envisagée par la jurisprudence, la clause de dédit-formation n’est opposable au salarié qu’en cas de démission ou de rupture, à son initiative, de la période d’essai (Cass. soc., 5 juin 2002, n° 00-44.327).
Exigibilité du remboursement en cas de prise d’acte de la rupture
La Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée en cas de prise d’acte de la rupture.
En l’espèce, le contrat de travail d’une psychologue, à qui l’employeur avait financé une formation pour l’animation de stages destinés aux conducteurs de véhicules ayant commis des infractions, comportait une clause précisant que, en contrepartie de sa formation,la salariée s’engageait à rester cinq ansau service de la société. Si la rupture du contrat intervenait malgré tout entre le 24e et le 36emois suivant l’embauche, un remboursement était prévu à hauteur de 60 % des frais de formation engagés par la société.
Durant cette période, la salariée avait pris acte de la rupture en raison d’un classement à un coefficient inférieur à celui correspondant à son niveau de formation et avait obtenu gain de cause : la prised’acte a été jugée justifiée et produisant, à ce titre, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui n’a pas empêché l’employeur de réclamer le remboursement des frais de formation en application de la clause.
Prise d’acte justifiée ou infondée
Deux voies s’offraient à la Cour de cassation dans cette affaire :
– soit considérer que la prise d’acte résultant d’une initiative du salarié,la clause pouvait recevoir application quelle que soit la décision des juges sur la légitimité de la rupture ;
– soit tenir compte des effets de la prise d’acte(démission/licenciement sans cause réelle et sérieuse) et rendre le remboursement exigible uniquement dans l’hypothèse où la prise d’acte produit les effets d’une démission.
C’est cette seconde voie que la Cour de cassation a empruntée. L’arrêt pose ainsi pour principe qu’« une clause de dédit-formation ne peut être mise en œuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ».
La prise d’acte produisant, en l’espèce, les effets d’un licenciement injustifié, aucun remboursement ne pouvait être exigé de la salariée. Ceci parce que « la salariée n’avait pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine duréeau service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée ».
Il faut en déduire, a contrario,que, lorsque la prise d’acte ne peut être imputée à l’employeur et produit les effets d’une démission,la clause de est pleinement opposable au salarié. En toute logique, cette jurisprudence est transposable à la rupture prononcée à la suite d’une action en résiliation judiciaire pour manquement de l’employeur à ses obligations.
Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-15.481P