Arrêt du 23 janvier 2013 n° 11-23.428: Lorsque l’employeur rompt la période d’essai avant son expiration mais sans respecter le délai de prévenance institué par la loi portant modernisation du marché du travaildu 25 juin 2008, cette rupture ne s’analyse pas en un licenciement.
1. Il y a eu une légalisation du délai de prévenance pour rompre la période d’essai mais rien sur les conséquences du non respect de ce nouveau dispositif
Suite à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 lorsque l’employeur rompt la période d’essai, le salarié doit ainsi être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
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24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
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48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
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2 semaines après 1 mois de présence ;
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1 mois après 3 mois de présence.
Il est expressément précisé que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance (C. trav., art. L. 1221-25)
A quoi, s’expose l’employeur qui, au mépris du délai de prévenance applicable, rompt la période d’essai le jour même de l’arrivée du terme ?
2. La Cour de Cassation ne retient pas l’option de la requalification en licenciement abusif
Un employeur qui était légalement tenu d’observer un délai de prévenance d’un mois, et annonce la rupture de l’essai au dernier moment, est tenu seulement de verser le mois de salaire correspondant au délai de prévenance.
La rupture ne s’analyse pas en un licenciement et ce, même si l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance.
En revanche, l’employeur ne peut considérer que le délai de prévenance s’exécutera postérieurement et prolonger l’essai d’autant puisque la loi l’exclut expressément. Dans ce cas, le contrat deviendrait définitif pour dépassement de la durée de la période d’essai.
Dés lors si l’employeur n’est pas en mesure de respecter le délai de prévenance, il doit indemniser le salarié à hauteur du salaire correspondant à la part de ce délai qui n’a pas été observée.
Ce faisant, la Cour de cassation transpose au délai de prévenance légal sa jurisprudence dégagée à propos des délais de prévenance conventionnels. Il est en effet régulièrement rappelé que le non-respect par l’employeur d’un délai de prévenance stipulé par un accord collectif n’imposant pas que ce délai s’insère dans la période d’essai et prenne fin avant le terme de cette période, n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-25.982 , et ouvre seulement droit, pour le salarié, au versement d’une indemnité compensatrice (Cass. soc., 31 mai 2002, n° 00-42.098)
Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-23.428 FS-PB