Arrêt du 20 Décembre 2017 ( N° de pourvoi: 16-19853)

1- La définition du cadre dirigeant

L’article L.3111-2 du code du travail définit la notion de cadres dirigeants; il y a trois critères cumulatifs. Ainsi, les cadres dirigeants sont ceux :

  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants n’ont pas droit aux heures supplémentaires.

2- Les circonstances de l’affaire devant le prud’hommes  et Cour d’Appel:

Un directeur technique de club de sport avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires n’ayant pas été payées.

Son employeur contestait le bien fondé de sa demande, au motif que :

Le régime des heures supplémentaires ne s’appliquait pas à ce salarié, occupant un poste de directeur sportif, car ce dernier avait dans son contrat de travail un statut de cadre dirigeant. Dans les faits, ce directeur était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps; il  percevait la rémunération la plus élevée – 2 500 € net par mois – au sein du club sportif et assumait la responsabilité de l’établissement.

Dans cette affaire, le club sportif avait été condamné à payer à son ex-directeur sportif  une somme de 15.000 € au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1.500 € au titre des congés payés afférents.

Le Club sportif faisait appel de la décision.

La Cour d’Appel de Besançon confirmait la décision par un arrêt du 3 mai 2016 du rédigé en ses termes :

 “Il n’est pas contesté que le salarié était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps et qu’il percevait la rémunération la plus élevée”

Toutefois, la Cour d’Appel de Besançon constatait  que :

Rien ne permettait d’établir que l’intéressé participait à la direction de l’entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes, que s’il assurait le paiement des factures et le suivi des travaux, rien n’établit qu’il ait pris la décision quant aux commandes, et qu’ en ce qui concerne la gestion du personnel, rien ne permettait d’établir qu’il participait à la définition de l’enveloppe budgétaire de gestion du personnel, faisant ainsi ressortir que, dans l’exercice de ses fonctions, le salarié n’était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome”

3- La décision de la Cour de Cassation et sa motivation

Les juges  de la Cour de cassation rappellent que les trois critères sur la définition du cadre dirigeant visé dans l’article L.3111-2 du code du travail sont cumulatifs et s’apprécient par rapport aux fonctions réellement exercées :

En l’espèce, certes  le directeur technique était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps et percevait la rémunération la plus élevée. Toutefois  un éélment était manquant : Le salarié n’était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome.

Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise, rappelle la Cour de cassation (cette solution est déjà mis en avant dans un arrêt du 2 juillet 2014).

Le fait que le salarié devait “manager et organiser le club, gérer le personnel dans l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet, qu’il participait activement à l’embauche des salariés et enfin était interlocuteur principal des banques et organismes sociaux” – comme argumentait l’entreprise – n’était pas de nature à faire de lui un cadre dirigeant.

Il n’avait pas de réel pouvoir de décision sur les commandes ainsi que sur la définition de l’enveloppe budgétaire de gestion du personnel.

Il convient d’être en mesure de rapporter la preuve, indépendamment de ce qui est écrit dans le contrat de travail  que :

“au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, les critères cumulatifs de l’article L. 3111-2 du code du travail sont réunis. “

C’est le sens de la décision rendue par la Cour de Cassation le 20 décembre 2017.

 

Telles sont nos commentaires à la lecture de cet Arrêt

France

Nelly BESSET

Avocat en Droit Social

Titulaire des spécialités

Droit du Travail

Droit de la sécurité et protection sociale