L’ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 « relative au renforcement de la négociation collective » favorise la conclusion d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise (art. 8 de l’ordonnance) et crée un observatoire « d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation » dans ces mêmes entreprises (art. 9 de l’ordonnance ).
1- Une convention d’entreprise peut être conclue dans les entreprises jusqu’à 20 salariés sans syndicat avec un référendum
Dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de représentant du personnel et de représentant syndical, l’employeur peut proposer aux salariés, de sa propre initiative, un projet de convention d’entreprise portant sur n’importe quel thème ouvert à la négociation collective par le Code du travail. A ce jour, le code du travail prévoit cette possibilité pour la gestion de la durée du travail, de la mobilité et des primes conventionnelles.
La condition requise pour sa validité est d’être approuvée, par référendum, par au moins deux tiers du personnel. Ce référendum devra être organisé dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord en application de l‘article L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Dans ce cas, l’employeur a l’obligation, à l’occasion de la négociation de la convention d’entreprise,de mettre à disposition des salariés, par tout moyen, les coordonnées des organisations syndicales représentatives dans leur branche d’activité, coordonnées qui seront disponibles sur le site du ministère du Travail. De même, l’employeur sera tenu d’informer les salariés chaque année, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sur le site du ministère du Travail.
Toutefois, ce nouveau dispositif de négociation pour les toutes petites entreprises est subordonné à la publication d’un décret .
L’article L. 2232-23 du code du travail donne la possibilité de recourir à ce type d’accord, selon les mêmes conditions et modalités, dans les entreprises ayant entre 11 et 20 salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
2- Dans les entreprises de 20 à moins de 50 salariés, il y a deux modalités pour négocier une convention d’entreprise :
En application de l’article L. 2232-23-1, I du code du travail, dans les entreprises ayant entre 11 et moins de 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, les conventions d’entreprise peuvent être conclues et révisées selon deux modalités au choix
- soit par un ou plusieurs salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel ;
- soit par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) c’est à dire les anciens délégués du personnel
De telles conventions d’entreprise peuvent être négociées sur n’importe quel thème ouvert à la négociation collective par le Code du travail.
Pour qu’une convention d’entreprise conclue avec des membres du CSE, mandatés ou non par un syndicat, soit valide, les signataires doivent représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Quant à l’accord conclu avec des salariés mandatés non-membres du CSE, pour être valide, il doit être approuvé par référendum à la majorité des suffrages exprimés en application de l’article L. 2232-23-1, II du code du travail.
Une information importante , dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de représentants du personnel syndiqués ou n’ayant pas de représentants du personnel, l’obligation pour l’employeur d’informer les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, de son intention de négocier a disparu du Code du travail. Ainsi, l’article L. 2232-21 ancien est abrogé. Ceci devrait faciliter la négociation pour les entreprises de moins de 50 salariés
3- La création d’un observatoire tripartite au niveau de chaque département
L‘article L 2234-4 du code du travail crée un observatoire tripartite « d’analyse et d’appui au dialogue social” .
Sa mission est de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective dans les entreprises de moins 50 salariés du département .
En application de l‘article L 2234-5 du code du travail, il sera composé de représentants de l’administration ainsi que de salariés et d’employeurs ayant leur activité dans le département et désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives, à raison d’un membre par organisation représentative. Il est fort probable que les personnes siégeant dans cet observatoire bénéficient du statut de “salarié protégé”.
Les missions de l’observatoire sont :
- établir un bilan annuel du dialogue social dans le département ;
- être saisi par les organisations syndicales ou patronales de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation ;
- et apporter son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social (article L. 2234-6 nouveau du code du travail).
Un décret à paraître doit préciser les modalités de mise en place de l’observatoire et notamment les conditions de désignation de ses membres (article L. 2234-7 nouveau du code du travail).
Telles sont nos analyses
Article rédigé par:
Me Nelly BESSET,
Avocat au Barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale et protection sociale.