Soc. 10 avril 2013 -Pourvoi n° F 12-11.530- Arrêt n°733 F-D : La dispense d’exécution du préavis et la renonciation de l’employeur à son exécution doivent résulter d’une manifestation de volonté non équivoque.
Un salarié avait démissionné le 29 juillet 2010, en demandant à son employeur d’être dispensé d’exécuter son préavis ; par lettre en date du 30 juillet 2010; l’employeur a pris a acte de sa démission en précisant : « Si nous prenons votre délai de préavis d’un mois, nous devrions vous sortir des effectifs le dimanche 29 août. » ; après avoir demandé au salarié de justifier son absence le 10 août, puis le 16 août 2010, il l’a informé qu’aucun accord n’avait été formalisé pour le dispenser de l’exécution de son préavis.
L’employeur a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du non-respect du préavis ; il a été débouté de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement retient que la lettre de l’employeur en date du 30 juillet 2010, qui ne précisait pas expressément au salarié s’il devait effectuer ou pas le préavis, ne répondait pas clairement à sa demande sur ce point ;
La Cour de cassation casse le jugement rendu en dernier ressort par le Conseil de Prud’hommes : “En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations l’absence de volonté non équivoque de l’employeur de dispenser le salarié de l’exécution de son préavis, le conseil des prud’homes a violé les textes susvisés”