soc. 20 février 2013 n° 11-12.262 (n° 340 FS-PB), Association Football-club de Rueil-Malmaison c/ B.Soc. 20 février 2013 n° 11-12.262 (n° 340 FS-PB), Association Football-club de Rueil-Malmaison c/ B. : Le juge ne peut pas requalifier d’office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce nonobstant l’article 12 du Code de procédure civile qui prévoit que la qualification d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l’office du juge.

Le raisonnement est le suivant en matière sociale: Les dispositions sur le contrat de travail à durée déterminée ont été mises en place afin de protéger le salarié et en faveur de ce dernier (articles L 1245-1 et suivants du Code du travail) ; dés lors seul ce dernier peut mettre en avant leur inobservation.

 La Cour de cassation confirme une jurisprudence constante selon laquelle le juge ne peut pas requalifier d’office un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc. 19 mai 2010 n° 08-42.303 : RJS 8-9/10 n ° 647; . soc. 17 janvier 1996 n° 94-42.103 : RJS 3/96 n° 252). La possibilité de demander une telle requalification est également fermée à l’AGS (Soc. 7 avril 2004 n° 02-40.231 : RJS 6/04 n° 659) et à l’employeur (Soc. 5 novembre 2003 n° 01-44.165).