Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266 FS-PB

Si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal. Tout stratagème rend ainsi illicite le moyen de preuve obtenu.

De jurisprudence constante, les éléments de preuve tendant à établir le comportement fautif d’un salarié ne doivent pas avoir été obtenus de manière clandestine et déloyale par l’employeur, ce qui exclut la mise en œuvre d’un stratagème destiné à confondre le salarié. La Cour de cassation le rappelle utilement dans cet arrêt du 4 juillet 2012, tentant de rétablir l’équilibre entre pouvoir de surveillance de l’employeur et respect de l’obligation de loyauté qui doit présider aux relations de travail.

 1.Lettres piégées dans un centre de tri postal

Une salariée employée comme agent de tri à la Poste a été licenciée pour faute grave pour avoir été surprise en train d’ouvrir une lettre destinée à un usager. Devant le nombre accru de signalisations relatives à des lettres ouvertes dans le centre de tri dont dépendait l’intéressée, l’entreprise avait en effet introduit des lettres dites « festives » dans sa tournée, lesquelles avaient la particularité de diffuser une encre bleue à l’ouverture. Ce procédé avait permis de confondre rapidement la salariée et de mettre fin aux agissements frauduleux.

 La Cour de cassation a pourtant décidé qu’un tel licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du stratagème utilisé par l’entreprise.

 2. Stratagème rendant illicite la preuve ainsi obtenue

En application de l’article 9 du Code de procédure civile dont il se déduit que tout mode de preuve illicite doit être écarté, la Cour de cassation rappelle ainsi que « si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ». Et de constater que « l’utilisation de lettres piégées à l’insu du personnel constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu ». Aucune conséquence juridique ne pouvait donc être tirée d’un comportement établi de la sorte.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation sanctionne les preuves obtenues par stratagème, de manière nécessairement clandestine et déloyale.

En 2008, elle avait ainsi déclaré sans fondement la sanction prononcée à l’encontre d’un salarié assurant, en partie sur son temps de travail, le service dans un restaurant exploité par son épouse. Pour établir l’abandon de poste, l’employeur avait en effet dépêché plusieurs cadres de l’entreprise qui s’étaient rendus sur les lieux pour prendre des photographies, en se présentant comme de simples clients, sans révéler à aucun moment leur qualité, ni le but de leur visite. Ces vérifications effectuées de manière clandestine et déloyale en ayant recours à un stratagème, ne pouvaient être retenues comme mode de preuve d’après les Hauts magistrats (Cass. soc., 18 mars 2008, n° 06-45.093). Même sanction pour un employeur qui, cherchant à établir des détournements d’espèces par une vendeuse, avait fait appel à un huissier ayant demandé à des tiers d’effectuer des achats en espèces puis ayant procédé à un contrôle de la caisse et du registre des ventes une fois le magasin fermé et la salariée partie (Cass. soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852).

 La solution aurait-elle été différente dans l’affaire tranchée le 4 juillet 2012 si l’entreprise avait averti préalablement son personnel qu’en raison de nombreux signalements, elle se livrerait à des contrôles inopinés par le biais de lettres piégées ? Rien n’est moins sûr, car au-delà de la clandestinité, c’est le procédé lui-même et le piège qui le sous-tend, qui semblent être condamnés par la Haute juridiction. Une jurisprudence ancienne de la chambre sociale qui interdit aussi bien le recours aux stratagèmes qu’aux artifices pourrait d’ailleurs aller en ce sens (Cass. soc., 16 janvier 1991, n° 89-41.052 : la loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l’employeur à des artifices et des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute).

Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266 FS-PB