Soc. 10 mai 2012 n° 10-14.039 : Suite à la conclusion d’un contrat à durée déterminée mentionnant comme motif de recours « un surcroît d’activité lié aux opérations spéciales de notre client » et à son renouvellement au motif « d’un surcroît d’activité lié aux opérations commerciales successives du client», la cour d’appel a fait droit à la demande de requalification du contrat formée par le salarié en raison de l’absence de précision du motif indiqué dans le contrat.
L’obligation pour le contrat d’énoncer la définition précise du motif doit s’entendre de l’indication du cas de recours et de toutes les précisions permettant d’apprécier la réalité du motif.
La mention de ce que le contrat est conclu pour faire face à un surcroît d’activité ou à un accroissement temporaire d’activité satisfaisant aux exigences légales, comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (soc. 28 septembre 2009 n° 04-44.823), la cassation était encourue en l’espèce; d’ou cette décision de la cour de cassation : Soc. 10 mai 2012 n° 10-14.039