Le statut de lanceur d’alerte a été créé par la loi n°2016-1691 du 09/12/16 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Cette loi va être profondément modifiée. En effet, la Loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, adoptée par l’Assemblée Nationale, Sénat et en  commission mixte paritaire vient d’être validée et sera publiée après avis du Conseil constitutionnel en Mars 2022.

1- La définition du lanceur d’alerte va changer

Dorénavant, le lanceur d’alerte devient :

« une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation…d’un engagement international, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement »

A noter : le secret professionnel de l’avocat est exclu du régime de l’alerte.

Tout salarié peut alerter de faits commis par son entreprise, à savoir :

  • crime ou délit
  • violation de la loi
  • Menace ou préjudice pour l’intérêt général.

Par rapport à l’ancienne définition du lanceur d’alerte, la nouvelle  supprime la :

  • notion de gravité de la violation d’une loi et du préjudice à l’intérêt général
  • condition selon laquelle le salarié devait avoir eu personnellement connaissance des faits si l’alerte est lancée dans un cadre professionnel.

Elle remplace « agir de manière désintéressée » par « sans contrepartie financière ».

2- Dorénavant, le lanceur d’alerte choisira la portée du signalement

Avec les anciennes dispositions, l’alerte était portée à la connaissance du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou d’un référent désigné spécifiquement pour cette thématique. Ce n’était qu’en cas d’inaction de la personne destinataire de l’alerte dans un délai raisonnable que le salarié pouvait transmettre son alerte aux autorités compétentes, ou la rendre publique dans certains cas.

La nouvelle loi invite le lanceur d’alerte à choisir le mode de signalement soit par voie interne, soit par voie externe aux autorités compétentes. Plus besoin de saisir en amont l’employeur.

Mais attention, rendre publique une alerte ne sera possible que :

  • Après un signalement externe sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement
  • En cas de danger grave et imminent
  • Lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation.

3- La protection du statut de lanceur d’alerte est élargie

Si les conditions sont remplies, le lanceur d’alerte :

  • N’est pas civilement responsable des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
  • Bénéficie de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal.

Précision : Les informations doivent avoir été obtenues de manière licite pour bénéficier de l’irresponsabilité pénale (par ex : interdiction de cacher des micros dans le bureau de son employeur à son insu)

Cette protection est désormais étendue à toute personne physique ou morale à but non lucratif qui aide à effectuer un signalement. C’est pourquoi, on les nomme les « facilitateurs ».

Article rédigé par
Me Nelly BESSET
Avocat en Droit Social
Titulaire des deux spécialités :
– Droit du travail
– Droit de la sécurité sociale et protection sociale