Soc. 3 avril 2013 n° Pourvoi n° T 12-10.092 - Arrêt n° 642 F-DSoc. 3 avril 2013 n° Pourvoi n° T 12-10.092 – Arrêt n° 642 F-D : Les primes figurant  sur le bullletin de paie pour payer des heures supplémentaires rendent l’employeur coupable de travail dissimulé. Cela ne peut pas valoir comme mode de paiement d’heures supplémentaires peu important que le montant de ces primes paraissait correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées.

Attendu que l’employeur fait grief a l’ arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que lorsqu’il n’est pas contesté par les parties en litige qu’une prime a pour objet exclusif là rémunération, à un taux majoré, de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le salarié peut seulement percevoir des dommages-et-intérêts pour perte de ses repos compensateurs mais ne peut prétendre à un nouveau paiement de ces heures ; qu’en condamnant la société à verser au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2002 et 2007, quand elle avait constaté l’exacte correspondance, reconnue par les parties en litige, entre le salaire dû à M. Abdoune au titre de ses heures supplémentaires et le montant des primes exceptionnelles qui lui avaient été versées entre 2002 et 2007, la cour d’appel à violé les articles 1234 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a décidé à bon droit que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraissait correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen
1°/ que la société avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que «tous les organismes sociaux ont été régulièrement réglés et que M. ABDOUNE a reçu paiement de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues» (page 17) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la rémunération, sous forme de primes exceptionnelles, de la totalité des heures supplémentaires effectuées par M. ABDOUNE ne reposait sur aucune intention de l’employeur de se soustraire aux formalités énùmérées à I article L 8221-5 du code du travail, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
2°/ qu’en ne précisant pas en quoi l’usage du terme «primes exceptionnelles» sur les bulletins de salaire aux lieu et place du terme «heures supplémentaires» aurait procédé d’une volonté de dissimulation de la part de l’employeur, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constate que l’employeur avait sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié, la cour d’appel a caractérisé l’élément intentionnel ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;