Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-23.521FS-PB Selon cet arrêt rendu le 23 mai 2012 par la Cour de cassation, l’employeur ne peut procéder à l’écoute d’enregistrements réalisés sur le lieu de travail par un salarié, à l’aide d’un dictaphone personnel, en l’absence de l’intéressé ou sans qu’il ait été dûment appelé. L’employeur n’a pas libre accès au dictaphone personnel du salarié
Il ne fait pas de doute que le fait pour un salarié d’enregistrer des conversations de bureau à l’insu de ses collègues de travail peut constituer une faute grave. Encore faut-il que l’employeur soit en mesure de pouvoir établir, en cas de contentieux judiciaire ultérieur, la réalité des enregistrements réalisés. Or, selon un arrêt rendu le 23 mai par la chambre sociale de la Cour de cassation, celui-ci ne pourra se prévaloir de l’enregistrement illicite de conversations de bureau s’il a procédé à l’écoute du dictaphone personnel en l’absence du salariéet sans l’avoir convoqué à cet effet, ces écoutes étant elles-mêmes illicites.
1. Dictaphone personnel et protection de la vie privée
Une attachée de direction a été licenciée pour faute gravepour avoir notamment enregistré les conversationsqui se déroulaient au sein de la société à l’aide d’un appareil de type dictaphone qui lui appartenait personnellement.
Alors que la salariée s’était absentée de son poste, l’employeur avait découvert le dictaphone en mode « marche », dissimulé sous l’écran informatique de l’intéressée. Il avait procédé à l’écoute des enregistrements en présence d’autres salariés, lesquels avaient ultérieurement attesté en justice que les enregistrements permettaient d’entendre leurs conversations. L’employeur avait ensuite restitué l’appareil à la salariée, après avoir effacé les bandes litigieuses. Pour contester son licenciement, la salariée niait le caractère volontaire des enregistrements et faisait valoir que l’appareil avait dû être mis en marche par mégarde. Surtout, elle prétendait que l’écoute de son dictaphone personnel par l’employeur constituait une atteinte à sa vie privée, interdisant à ce dernier de se prévaloir des enregistrements litigieux à l’appui d’un licenciement disciplinaire.
L’atteinte à la vie privée pouvait-elle ainsi être invoquée, alors même que l’enregistreur, certes personnel, était en fonctiondans le cadre de l’entreprise ? Confrontée pour la première fois à cette question, la Cour de cassation a répondu positivement dans cet arrêt du 23 mai.
2. Écoute subordonnée à la présence du salarié ou à sa convocation
Statuant au visa de l’article 9 du Code civil, selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée », les Hauts magistrats ont estimé que « l’employeur ne pouvait procéder à l’écoute des enregistrements réalisés par la salariée sur son dictaphone personnel en son absence ou sans qu’elle ait été dûment appelée ». En conséquence, l’employeur ne pouvait plus se prévaloir, à l’encontre de l’intéressée, de ces écoutes devenues elles-mêmes illicites.
Ce n’est pas parce que les enregistrements ont eu lieu durant le temps de travail et sur le lieu de travail qu’ils revêtent un caractère professionnel permettant à l’employeur d’y accéder librement. Le dictaphone personnel ne devient pas la propriété de l’entreprise lorsqu’il est utilisé dans son enceinte. Si l’employeur a un doute sur la nature des enregistrements réalisés et souhaite en prendre connaissance, il doit donc le demander au salarié et le faire en sa présence. Il est à noter que l’arrêt ne fait pas référence à la possibilité pour le salarié de s’opposer à la demande de l’employeur.
La solution aurait été différente en présence d’un dictaphone mis par l’employeur à la dispositiondes salariés pour les besoins de l’activité professionnelle. Dans ce cas, il semble logique que l’employeur ait libre accès au contenu des enregistrements, ceux-ci pouvant être présumés professionnels de la même manière qu’un fichier informatique détenu sur l’ordinateur professionnel.
Signalons que les attestations des collègues de travail ayant écouté les enregistrements à l’insu de leur auteur, ont également été écartées par la Cour de cassation, car l’employeur avait détruit les enregistrements après les avoir écoutés, de sorte que la salariée a été considérée comme ayant été mise dans l’impossibilité d’apporter une preuve contraire, en violation du droit au procès équitable (garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-23.521FS-PB