Soc. 10 avril 2013 -Arrêt n° 687 F-DSoc. 10 avril 2013- Pourvoi n° D 12-11.597 Arrêt n° 687 F-D : Le défaut de paiement du salaire pour la période justifie la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

Attendu, selon l’ arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2011), que M. Checa Montalban, engagé le 3 janvier 2005 par la société Travaux accès difficiles (la société) en qualité d’ouvrier d’exécution, a été en arrêt de travail pour maladie du 24 septembre au 12 octobre 2008 ; qu’après avoir demandé à son employeur le 14 octobre 2008 de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires depuis septembre 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 mars 2009 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour demander que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société, mis en redressement judiciaire le 24 avril 2009, a fait l’objet d’un plan de redressement ;
 Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le rappel de salaire et de dire que la décision ouvre droit à restitution par lui des salaires versés pour la période postérieure au 12 octobre 2008 en exécution du jugement, alors, selon le moyen, qu’il appartient à l’employeur, qui se prétend libéré de son obligation de fournir du travail et de payer le salaire, d’établir que le salaire n’est pas dû en raison de l’absence injustifiée du salarié antérieurement à la prise d’acte de la rupture ; que la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 24 mars 2009 après avoir mis en demeure son employeur les 14 et 30 octobre 2008 de lui fournir du travail et obtenu en référé le paiement des salaires pour la période du 13 octobre 2008 au 31 janvier 2009, ne pouvait considérer que l’employeur avait rapporté la preuve que le salaire pour la période du 13 octobre 2008 au 24 mars 2009 n’était pas dû en se fondant sur l’attestation d’un salarié déclarant qu’il n’avait pas vu M. Checa Montalban au siège de l’entreprise le 14 octobre 2008 et sur celle d’un autre salarié, M. Nenci, rapportant les propos que l’employeur lui avait tenus et relatant que M. Checa Montalban avait refusé de venir à Gap avec lui; et qu’ainsi la cour d’appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que c’ est sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a retenu, d’une part, que le défaut de paiement du salaire pour la période du 1er septembre au 12 octobre 2008 constituait un manquement justifiant la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, d’autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits par l’employeur, relevé que celui-ci avait proposé du travail au salarié pour la période postérieure au 12 octobre 2008 ; que le moyen n’est pas fondé ;
 PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi