Arrêt du 4 juillet 2012 n° 1831 F D : Le disque dur de l’ordinateur professionnel du salarié ne peut pas être “personnel”.
La Cour de cassation a posé comme principe que les fichiers stockés sur l’ordinateur du salarié sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent donc être ouverts par l’employeur hors la présence du salarié. Ce n’est que lorsque le salarié a identifié les fichiers comme personnels que l’employeur ne peut procéder à leur ouverture en dehors de la présence du salarié, sauf si celui-ci est dûment prévenu ou risque ou événement particulier pour l’entreprise.
1. Notion de dossiers personnels
Mais encore faut-il que les dossiers personnels apparaissent très clairement. Les juges ne peuvent pas déduire d’un répertoire aux initiales du prénom du salarié qu’il avait été identifié comme personnel (arrêt du 21 octobre 2009).
Ni le code d’accès à l’ordinateur ni l’intitulé d’un répertoire portant le prénom du salarié ne permettent d’identifier comme personnels des fichiers et n’interdisent leur ouverture en l’absence de l’intéressé (arrêt du 8 décembre 2009). Il en est de même d’un fichier intitulé « Mes documents » (arrêt du 10 mai 2012).
2. Pas de “disque dur personnel”
Dans l’ arrêt du 4 juillet 2012 (n°1831-F D), la Cour de cassation précise que ce principe est également applicable à l’intitulé du disque dur lui-même, en l’occurrence renommé par le salarié “D:/données personnelles” : “la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient”, décident les juges.
C’était bien tenté de la part du salarié qui pensait ainsi pouvoir conférer un caractère personnel à l’ensemble des données contenues dans son disque dur (notamment de très nombreux fichiers pornographiques et de fausses attestations). Mais un peu trop facile…. Les juges ont logiquement refusé l’idée selon laquelle le disque dur d’un ordinateur professionnel pourrait être dans son intégralité “protégé” du regard de l’employeur en dehors de la présence du salarié ou celui-ci prévenu :”la dénomination “D:/données personnelles” du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur”.