Travail par cycles : condition de sécurisation des accords collectifs antérieurs au 21 août 2008
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a substitué au travail par cycles un dispositif unique d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (C. trav., art. L. 3122-2 et s.). Celui-ci remplace également les anciens dispositifs de modulation du temps de travail, de temps partiel modulé et de réduction du temps de travail par l’attribution de JRTT .
La loi du 20 août 2008 a toutefois sécurisé les accords collectifs en cours à la date de sa publication, en prévoyant expressément leur maintien en vigueur, et ce sans limitation de durée. Dans ces deux arrêts du 13 juin, la Cour de cassation apporte un sérieux bémol à cette exception en posant pour principe que seuls les accords conformes à la législation en vigueur à l’époque demeurent applicables.
1. Sécurisation invoquée par les syndicats
Dans la présente affaire, ce sont des syndicats qui se prévalaient du maintien, après le 21 août 2008 (date de publication de la loi du 20 août), d’un accord-cadre conclu en 1999 au niveau de l’entreprise (La Poste) et permettant localement de recourir au travail par cycles par accord d’établissement. Les organisations invoquaient à cet effet l’article 20 V de la loi du 20 août 2008, en vertu duquel « les accords conclus en application des articles L. 3122-3 […] dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ».
De son côté, en février 2009, l’employeur avait au contraire décidé d’instaurer le travail par cycles dans l’un des établissements, et ce par simple décision unilatérale. Le régime d’aménagement du temps de travail institué par la loi du 20 août 2008 permet en effet de mettre en place unilatéralement une organisation du travail sous forme de périodes de travail d’une durée maximale de quatre semaines, lorsque l’entreprise ne relève d’aucun accord collectif (entreprise, établissement ou branche ; C. trav., art. D. 3122-7-1).
Les syndicats critiquaient cette mise en place unilatérale alors que l’accord-cadre, toujours en vigueur selon eux, imposait un accord collectif d’établissement. La Cour de cassation les a déboutés.
2. Accord collectif ne mentionnant pas la durée maximale du cycle
Pour la Haute juridiction, l’accord-cadre de 1999 ne pouvait être considéré comme ayant été maintenu en vigueur par l’effet de l’article 20 de la loi du 20 août 2008. Son raisonnement, qui tient du pur syllogisme judiciaire, repose sur trois étapes :
– selon l’article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne restent en vigueur que les accords conclus en application de l’article L. 3122-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi ;
– or l’article L. 3122-3, dans sa rédaction alors en vigueur, permettait la mise en place d’un travail par cycles de quelques semaines, par un accord d’entreprise ou d’établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
– l’accord-cadre de 1999, qui ne mentionnait aucune durée maximale, ne pouvait donc être considéré comme ayant été conclu en application de l’article L. 3122-3 et ne bénéficiait pas du maintien en vigueur prévu à des fins de sécurisation par la loi du 20 août 2008.
L’entreprise, qui n’était par conséquent plus liée par les dispositions de l’accord-cadre sur le travail par cycles depuis le 22 août 2008, était donc en droit d’aménager ultérieurement le temps de travail dans le cadre du régime unique, sans tenir compte des prescriptions de l’ancien accord-cadre.
Les entreprises qui pratiquent actuellement le travail par cycle sur la base d’un accord collectif conclu antérieurement au 21 août 2008 doivent vérifier que le contenu de cet accord est conforme à la législation en vigueur à cette date, et notamment qu’il mentionne expressément la durée maximale du cycle. Dans le cas contraire, elles devront désormais se placer dans le cadre du régime unique, lequel donne priorité aux accords d’entreprise, d’établissement ou de branche et, en l’absence de tout d’accord (y compris au niveau de la branche), permet d’agir unilatéralement.
Ceci résulte de la lecture des deux décisions rendues par la Cour de Cassation ( Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12.192 FS-PB et Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-17.110 FS-PB)