Noël approche, une bonne occasion pour faire le point sur les bons ou cadeaux de Noël offerts par l’employeur à son personnel salarié.
Ces derniers sont en principe non assujettis à cotisations sociales sous réserves de respecter des règles précises; toutefois, il y a des plafonds ce qui en limite l’utilisation(1), contrairement aux bons-culture (2).
1. Les bons ou cadeaux de Noël offerts par l’entreprise peuvent être exonérés de charges sociales
Il peut s’agir de bons d’achats, de cadeaux de Noël. Pour bénéficier de la présomption de non assujettissement, le montant global ne doit pas dépasser 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale c’est à dire 163€ pour l’année 2017 et par salarié.
Les bons d’achats ou cadeaux doivent être remis à l’occasion des fêtes de Noël et être identifié comme tel.
Au-delà, la conformité aux usages de la valeur des bons d’achat doit être vérifiée ; ils échappent dans cette hypothèse à l’assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors que, distribués en relation avec un événement aux personnes concernées par celui-ci, ils permettent d’acquérir un bien déterminé.
Ceci résulte de la lecture de la Lettre DSS 88-927, bureau A1, du 12-12-1988 diffusée par circ. Acoss 89-5 du 4-1-1989.
2. Les chèques-culture, les biens ou prestations de nature culturelle ne sont pas soumis à un plafond annuel
L’ensemble des chèques culture et des bons culture (chèques-lire, chèques-disques et chèques-culture) ainsi que les financements de biens ou prestations de nature culturelle versés par le comité d’entreprise au bénéfice des salariés représentent au sens strict, des bons d’achat et des avantages attribués par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail » ne sont pas soumis à charge sociale quel que soit le montant.
Or, ces sommes devraient donc, en principe, être soumises aux mêmes règles que les bons cadeaux pour Noël, à savoir : exonération en deçà d’un plafond et assujettissement à cotisations et contributions de Sécurité sociale en dehors des tolérances ministérielles applicables. Ce n’est pas le cas.
Pourquoi : L’ensemble des chèques-culture (chèques-lire, chèques-disques et chèques-culture) et des financements de biens ou prestations de nature culturelle, versés par le comité d’entreprise ou l’employeur en l’absence de CE (entreprise de moins de 50 salariés ou de plus de 50 salariés sur présentation du PV de carence) au bénéfice des salariés représentent une modalité de prise en charge d’une activité culturelle.
A ce titre, l’Urssaf admet ainsi l’exonération de cotisations et contributions sociales de ces avantages, dès lors qu’ils ont pour objet exclusif de faciliter l’accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une exonération totale de charges sur les chèques-culture ou bons cultures ?
Tout d’abord, il faut savoir que l’utilisation du chèque-culture est conforme à son objet dès lors que celui-ci est exclusivement échangeable contre des biens ou prestations à caractère culturel :
- soit parce que les enseignes dans lesquelles le chèque-culture peut être utilisé commercialisent exclusivement des biens ou prestations à caractère culturel,
- soit parce que le chèque comporte de manière apparente une restriction d’utilisation aux seuls biens ou prestations culturels.
A défaut de respecter ces conditions, le bon d’achat ne peut pas bénéficier de l’exonération spécifique aux chèques culture.
De plus, aucun justificatif relatif à l’utilisation des chèques par les bénéficiaires n’est exigé.
Pour bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions de Sécurité sociale, les biens ou prestations à caractère culturel doivent pouvoir se rapporter aux éléments suivants:
- places de spectacles : théâtres, théâtres de marionnettes, représentations lyriques ou chorégraphiques,
- concerts symphoniques, orchestres divers, music-halls, cirques,
- places de cinéma,
- billets d’accès aux musées, monuments historiques,
- livres et bandes dessinées,
- supports musicaux ou vidéo : CD audio, DVD, vidéo, CD multimédia.
Bon à savoir :La participation financière du comité d’entreprise ou de l’employeur en l’absence de CE (moins de 50 salariés ou plus de 50 salariés sur présentation du PV de carence) destinée à financer l’accès à des produits culturels via Internet (téléchargement de musiques en ligne, abonnement musical en ligne) est considérée comme une modalité particulière de financement d’une activité culturelle par le comité d’entreprise non soumise aux cotisations et contributions sociales.
En revanche, ne sont pas concernés par la tolérance :
- le chèque-culture échangeable contre des équipements qui permettent la lecture des supports musicaux ou audiovisuels (lecteur DVD…),
- la prise en charge par le comité d’entreprise du coût de l’abonnement Internet, télévision et téléphone des salariés ou de l’acquisition d’un de ces matériels (ordinateur, portable…).
Il faut juste pouvoir justifier que l’on a bien offert des chèques cultures non échangeables. Il convient donc de s’en assurer avant de les offrir auprès du prestataire.
Telles sont nos observations
Nelly BESSET
Avocat en droit social
n.besset@ldsconseil.fr