La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence sur la nécessaire détermination, pour l’engagement de la responsabilité pénale d’une personne morale, de l’organe ou du représentant de cette dernière ayant commis des infractions pour son compte.

En cas d’accident du travail résultant d’un manquement aux règles de sécurité prescrites par le Code du travail ou les règlements pris pour son application, la responsabilité pénale de la personne morale employeur (société civile ou commerciale, association…) peut être engagée dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal.

Conformément à ce texte, et comme pour toute autre infraction, la personne morale ne peut être poursuivie et condamnée du chef d’un homicide ou de blessures involontaires que si l’infraction a été commise, pour son compte, par l’un de ses organes ou représentants.

Or, comme le démontre l’abondance du contentieux sur la question, et la censure régulière des décisions des juges du fond, la détermination de cet organe ou représentant soulève des difficultés.

Difficultés qui ont un temps amené la chambre criminelle de la Cour de cassation à admettre que les juges du fond puissent retenir la responsabilité pénale de l’entreprise, sans identification préalable de la personne physique, auteur matériel de l’infraction, dès lors que cette dernière ne pouvait avoir été commise, pour son compte, que par ses organes ou représentants (notamment Cass. crim. 20-6-2006 n° 05-85.255 FPFI : RJS 10/06 n° 1141 ; Cass. crim. 26-6-2007 n° 06-84.821 F-D : RJS 1/08 n° 41).

Mais elle est ensuite revenue sur cette solution en faisant une stricte applications des conditions posées par l’article 121-2 du Code pénal.

Par ses deux arrêts des 17 et 31 octobre dernier, elle confirme et précise dans donc  sa jurisprudence.

1. Un salarié n’engage la responsabilité de l’entreprise que s’il a une délégation de pouvoirs (Cass. crim. 17-10-2017 n° 16-87.249 F-PB)

Il a été confirmé dans cette affaire que :

Il n’y a pas de présomption d’imputabilité d’une faute à la personne morale ni pour les infractions en matière d’hygiène et de sécurité, ni pour une autre infraction.”

Les décisions prises par les juges du fond sur des circonstances de fait sont censurés par la Copur de Cassation sur des motivations de Droit:

“chaque fois qu’à la suite d’un accident du travail résultant d’un manquement à des règles de sécurité, ils retiennent la responsabilité pénale d’une entreprise sans avoir identifié l’organe ou le représentant de celle-ci ayant commis l’infraction pour son compte ou en l’identifiant de manière imprécise” (notamment Cass. crim. 11-4-2012 n° 10-86.974 FS-PB : RJS 7/12 n° 668 ; Cass. crim. 6-5-2014 n° 13-81.406 F-PBI : RJS 7/14 n° 606 ; voir également chronique A. Cœuret et F. Duquesne : RJS 10/14 p. 547).

Rappelons que la personne physique auteur de l’infraction pour le compte de l’entreprise peut être  :

  • son ou ses dirigeants de droit (le ou les cogérants d’une SARL par exemple) ou un dirigeant de fait (Cass. crim. 11-7-2017 n° 16-86.092 F-D : RJS 11/17 n° 775)
  • un salarié titulaire d’une délégation des pouvoirs de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité (Cass. crim. 30-5-2000 n° 99-84.212 PF : RJS 9-10/00 n° 1038 ; Cass. crim. 25-3-2014 n° 13-80.376 F-PBI : RJS 6/14 n° 532),
  • un salarié ayant une subdélégation desdits pouvoirs (Cass. crim. 26-6-2001 n° 00-83.466 F-PF).

Pour être valable, une telle délégation ou subdélégation suppose que le salarié concerné soit investi de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

Mais il n’est pas question, et c’est ce que rappelle l’arrêt de la chambre criminelle du 17 octobre 2017 (Cass. crim. 17-10-2017 n° 16-87.249 F-PB ): 

de juger l’entreprise responsable sur la base d’une faute commise par un salarié devenu dirigeant de droit – mais qui ne l’était pas encore au moment de l’infraction – ou par un salarié ayant des responsabilités en matière de sécurité – tel qu’un chef d’équipe – s’il n’est pas établi que l’un ou l’autre disposait d’une délégation (ou subdélégation) des pouvoirs de l’employeur au moment de l’accident.

La chambre criminelle précise que :

“la circonstance que le directeur salarié avait, conformément à l’article 706-43 du Code de procédure pénale, valablement représenté la société au cours de la procédurepénale, en sa qualité de cogérant acquise postérieurement à l’accident, était inopérante” (Cass. crim. 17-10-2017 n° 16-87.249 F-PB ).

2. Les conséquences, pour la personne morale, de la responsabilité de principe du chef d’entreprise (Cass. crim. 31-10-2017 n° 16-83.683 FS-PB)

Dans la seconde affaire, ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle du 31 octobre 2017 (Cass. crim. 31-10-2017 n° 16-83.683 FS-PB), il était question du bien-fondé de la décision d’une cour d’appel ayant écarter la responsabilité pénale de l’entreprise.

Certes les juges du fond avaient retenu qu’était établie l’existence d’une faute à l’origine de l’accident du travail dont avait été victime le salarié, mais la Cour d’Appel de Reims avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la personne morale car aucun salarié ne disposait d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité et de surcroît elle avait relevé que le dirigeant de droit de l’entreprise ne pouvait quant à lui se voir reprocher aucune faute personnelle en relation avec l’accident dans la mesure où il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site du lieu de l’accident.

Les ,Juges du fond avait jugé que :

“la faute à l’origine de l’accident n’était donc pas le fait d’un organe ou représentant de la société au sens de l’article 121-2 du Code pénal”.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant que :

“il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des règles en matière d’hygiène et de sécurité édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour son application” (notamment Cass. crim. 11-5-2010 n° 09-86.045 F-D : RJS 11/10 n° 855 ; Cass. crim. 6-9-2016 n° 15 84.186 F-D).

C’est pourquoi la chambre criminelle décide, à l’occasion de cette affaire, de clarifier la situation par deux attendus de principe :

  • l’un pour rappeler qu’il appartient aux juges du fond, lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, d’identifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute, au sens de l’article 121-3, al. 2 et 3 du Code pénal, est à l’origine du dommage ;
  • l’autre pour préciser qu’il en va ainsi du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur.

La Cour de Cassation a censuré la décision prise par la  Cour d’appel de Reims (Cass. crim. 31-10-2017 n° 16-83.683 FS-PB):

“La Cour ….qui, avait constaté l’existence d’une faute en lien de causalité directe avec l’accident du travail, ne pouvait donc pas prononcer la relaxe de l’entreprise, personne morale, du chef d’homicide involontaire, sans rechercher si le dirigeant de celle-ci, faute d’avoir délégué ses pouvoirs, avait veillé personnellement à l’exécution constante et effective des obligations particulières de sécurité dont la violation avait été à l’origine de cet accident.”

3. Les enseignements à tirer de ces deux décisions

Si le manquement aux règles de sécurité à l’origine d’un accident du travail est établi, la difficulté d’identifier la personne sur qui reposait l’obligation de veiller au respect de ces règles ne doit pas faire obstacle à la mise en cause de la responsabilité pénale de l’entreprise.

Certes il n’y a pas de retour en arrière et pas de présomption d’imputabilité de la faute à l’entreprise comme cela avait été un temps admis par la chambre criminelle.

Mais la responsabilité de principe du chef d’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité doit généralement permettre de démontrer que le manquement constaté incombe bien à un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal :

  • son représentant légal
  • ou le titulaire d’une délégation valable de ses pouvoirs en la matière.

En effet, il ne faut pas oublier, qu’une faute peut être reprochée à l’employeur lorsqu’il ne délègue pas ses pouvoirs alors que la taille ou l’organisation de son entreprise ne lui permettent pas de veiller lui-même à l’application constante et effective des règles de sécurité (Cass. crim. 4-1-1986 n° 84-94.274).

Telles sont nos observations

France

Nelly BESSET
Avocat en droit social

spécialiste en droit du travail,

droit de la protection sociale,

droit de la sécurité sociale

n.besset@ldsconseil.fr