La convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 entre en application le 1er octobre 2017. La contribution exceptionnelle temporaire de 0,05%, à la charge de l’employeur entre en vigueur à cette date. Certaines majorations de taux sur les CDD disparaissent, ainsi que l’exonération pour l’embauche définitive d’un jeune.

Une circulaire de l’Unédic fait le point et précise les modalités de la transition.

En effet, indépendamment des projets gouvernementaux, les partenaires sociaux ont conclu une nouvelle convention d’assurance chômage, applicable à compter du 1er octobre 2017 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 30 septembre 2020.

1. En bref que dit la convention chômage du 14 avril 2017

La  convention est conclue pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 .En référence à l’article 14 de cette convention, les dispositions de celle-ci s’appliqueront aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat interviendra à compter du 1er octobre 2017 .

Cette convention consacre le principe selon lequel le nombre de jours travaillés dans la période d’affiliation permet désormais de vérifier que la condition minimale d’affiliation est atteinte et de déterminer la durée d’indemnisation et le salaire journalier de référence.

Afin de garantir une plus grande égalité de traitement entre allocataires et de tenir compte des transformations du marché du travail, la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage adapte les règles de détermination de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Cette adaptation s’appuie sur des modalités de décompte des périodes d’emploi correspondant davantage aux périodes travaillées quelle que soit la forme de l’emploi ; l’instauration de la notion de « jours travaillés » permet d’uniformiser le calcul du montant de l’allocation versée aux travailleurs privés d’emploi, quels que soient la nature et la durée des contrats perdus.

Par ailleurs, la convention du 14 avril 2017 redéfinit les conditions d’indemnisation des seniors pour tenir compte de l’allongement des carrières lié au report de l’âge légal de départ à la retraite et pour répondre à leurs besoins de reconversion.

Le principe de l’indemnisation par l’Assurance chômage continue ainsi de reposer sur la proportionnalité : entre d’une part, rémunération perçue et montant de l’allocation ; et d’autre part, entre durée des emplois perdus et durée de l’indemnisation.

Le changement de détermination de l’affiliation ne remet pas en cause le fait que les allocations sont versées sur une base calendaire. A cet effet, les jours travaillés retenus dans le cadre de la recherche de l’affiliation sont convertis en jours calendaires et la durée minimale d’indemnisation demeure fixée à 122 jours calendaires.

Parallèlement à cette réforme, les partenaires sociaux signataires de l’accord du 28 mars 2017 invitent les secteurs professionnels les plus concernés par le recours aux contrats très courts à engager des négociations pour identifier les raisons du recours aux contrats courts et trouver des solutions en termes d’organisation du travail, avec pour objectif de limiter la précarité de l’emploi. Les organisations syndicales et patronales de ces secteurs pourront ainsi réguler le recours aux CDD d’usage.

L’autre mesure sur laquelle les partenaires sociaux se sont accordés illustre la volonté d’adapter l’indemnisation des seniors au recul de l’âge légal de départ en retraite et à les aider à se former pour sortir du chômage lorsqu’ils s’y trouvent.

A ce titre :

  • les seniors de 50 à 54 ans inclus pourront voir leur compte personnel formation (CPF) crédité des heures nécessaires à leur projet de formation, dans la limite de 500 heures ;
  • la durée de travail permettant d’ouvrir un droit ARE est recherchée sur 36 mois au lieu de 28 mois à partir de 53 ans au lieu de 50 ans, à la fin du contrat de travail ;
  • la durée maximale de l’indemnisation est fixée selon deux tranches d’âge :30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans à la fin du contrat de travail occasionnant l’ouverture du droit ;36 mois pour les personnes âgées d’au moins 55 ans ;
  • dans l’optique de favoriser la formation, les demandeurs d’emploi de 53 et 54 ans peuvent voir, sous certaines conditions, la durée maximale de 30 mois prolongée de la durée de leur indemnisation au titre de l’ARE-formation, sans pouvoir dépasser 36 mois.

D’autres modifications ont été introduites dans la convention du 14 avril 2017, pour l’essentiel :

  • la durée maximale du différé d’indemnisation spécifique est désormais limitée à 150 jours ; de plus le diviseur des sommes retenues dans son assiette, est indexé sur l’évolution du plafond de cotisations au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
  • les salariés intérimaires voient désormais leurs conditions d’indemnisation déterminées selon le règlement général, à l’exception, le cas échéant, des modalités relatives aux différés d’indemnisation ;
  • les différés d’indemnisation ainsi que le délai d’attente s’appliquent désormais aux créateurs ou repreneurs d’entreprise comme à tout allocataire;
  • les modalités de cumul de l’ARE avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle non salariée sont adaptées dans une optique de simplification et dans le but de réduire le risque de versement d’indus ;

En contrepartie de ces avancées sociales en matière d’indemnisation, une circulaire a été publiée intégrant une augmentation exceptionnelle et temporaire de 0,05 % de la part patronale des contributions et la modulation de la part patronale des contributions  restreinte aux seuls CDD d’usage de moins de 3 mois.

2- La circulaire introduit le principe d’une contribution exceptionnelle prévue au plus pour la durée de la convention.

La mise en œuvre de la contribution exceptionnelle temporaire de 0,05%, à la charge de l’employeur, porte le taux de sa contribution à 4,05%. Le taux à la charge du salarié reste inchangé à 2,40%. Le taux global de la contribution s’élève donc à 6,45%.

Le taux de la cotisation AGS sera fixé à 0,15% à compter du 1er juillet 2017.

Ces taux s’appliquent sur les rémunérations versées après le 1er octobre 2017, y compris lorsque celles-ci se rapportent à une période d’emploi antérieure, sauf pour les employeurs en décalage de paie avec rattachement des taux et plafonds à la période d’emploi

3-La circulaire introduit la suppression de la majoration due au titre des CDD conclus pour surcroît d’activité

La majoration des contributions patronales au titre des CDD pour surcroît d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois est supprimée pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017.

Cette majoration conduisait à appliquer un taux employeur de 7% ou de 5,5%, selon la brièveté des contrats.

Toutefois, le remboursement de cette majoration en cas d’embauche définitive du salarié à l’issue du CDD reste acquis, même si le CDD est transformé après le 30 septembre 2017.

Exemple : un CDD pour surcroît d’activité est conclu du 1er août au 31 octobre 2017 et transformé en CDI le 1er novembre. La cotisation patronale s’élève à 5,50 % pour les mois d’août et de septembre, et à 4,05 % dès le 1er octobre. L’employeur bénéficie d’une régularisation sur la DSN pour les mois d’août et de septembre.

En revanche, la majoration de la contribution patronale pour les contrats d’usage d’une durée maximum de 3 mois est maintenue, en principe jusqu’au 31 mars 2019. La contribution employeur passe donc à 4,55% à compter du 1er octobre 2017 (4,05 + 0,5).

4-La circulaire introduit également la suppression de l’exonération temporaire de la contribution patronale, lors de l’embauche définitive des salariés de moins de 26 ans

L’exonération, pendant 4 ou 3 mois selon l’effectif de l’entreprise, de la part patronale de la contribution, accordée après confirmation de la période d’essai en cas d’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans, est supprimée à compter du 1er octobre 2017.

L’exonération s’applique jusqu’à son terme, dès que l’employeur en fait la demande et que les conditions pour en bénéficier sont réunies au plus tard le 30 septembre 2017.

Exemple : une entreprise de moins de 50 salariés embauche un jeune. Sa période d’essai est confirmée le 15 septembre, l’entreprise bénéficie de l’exonération pendant les 4 mois d’octobre 2017 à janvier 2018. Si la période d’essai est confirmée au-delà du 1er octobre, l’employeur ne bénéficie plus de l’exonération.