Cass. 1e civ. 10 avril 2013 n° 11-19.530 (FS-PBI), X. c/ Y.Civ. 10 avril 2013 n° 11-19.530 (FS-PBI), X. c/ Y. :  Les propos relatifs à l’entreprise ou à ses membres, tenus par un salarié sur un réseau social, ont- ils  un caractère public ? L’employeur ayant eu connaissance de ces propos et estimant qu’ils constituent un abus de la liberté d’expression reconnue à tout salarié peut-il s’en prévaloir à l’appui d’une sanction ?

1. Les principes et les textes applicables :

Lorsqu’ils présentent un caractère injurieux ou diffamatoire, ces propos constituent un délit s’ils ont un caractère public (Loi 29-7-1881, art. 32 et 33) et une simple contravention dans le cas contraire (C. pén. art. R 621-1 et R 621-2).

Le délit d’injure publique suppose un élément de publicité se traduisant par la volonté de l’auteur des propos litigieux de les faire entendre ou de les diffuser auprès de destinataires ne formant pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts (Cass. crim. 27 mai 1999 n° 98-82.461 ; Cass. 2e civ. 24 janvier 2002 n° 00-16.985 ; Cass. crim. 27 novembre 2012 n° 11-86.982).

2- Le raisonnement des Juges de  la Cour de cassation

La  Cour de cassation écarte la qualification d’injures publiques dans la mesure où les comptes « Facebook » et « MSN » du salarié n’étaient accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressé, en nombre très restreint, et formant de ce fait une communauté d’intérêts.

C’est donc à l’utilisateur d’un réseau social de paramétrer le niveau de confidentialité de ce qu’il y diffuse afin que ses propos ne soient pas considérés comme publics.

Mais cela ne garantit pas pour autant l’impunité du salarié auteur de propos injurieux ou diffamatoires envers l’employeur ou tout autre membre de l’entreprise.

En l’espèce, Ainsi, dans faute d’être une injure publique, cela constituait l’infraction d’injure non publique et donc une faute commise par le salarié en raison de propos tenus sur un réseau social.

Jusqu’ici, les cours d’appels saisies de cette question se sont montrées peu favorables à qualifier de tels propos de conversations privées dont l’employeur ne peut pas se prévaloir à l’appui d’une sanction ou d’un licenciement pour faute. Ainsi, selon la cour d’appel de Besançon, le réseau social « Facebook » doit être considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public. Il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ce qu’il dit sur ce réseau soit d’adopter les fonctionnalités adéquates offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès à son « mur » (CA Besançon 15 novembre 2011 n° 10-02642 ; voir dans le même sens CA Reims 9 juin 2010 n° 09-3209)