L’évaluation des salariés fondée sur le « forced ranking » est illicite. En effet ,il a été posé le principe qu’un système d’évaluation imposant de classer les salariés selon des quotas préétablis ne repose pas sur la seule appréciation des compétences professionnelles et n’est donc pas licite (CA Versailles 8 septembre 2011 n° 10/00567, 1e ch., Fédération des mines et de la métallurgie CFDT FGMM CFDT c/ Syndicat professionnel CGT du groupe Hewlett Packard France ). En revanche, l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de salariés (Cass. soc. 10 juillet 2002 n° 00-42.368 : RJS 10/02 n° 1066).
De plus, la cour d’appel juge licite le système d’évaluation appliqué après avoir relevé qu’il ne comporte aucune directive impérative pour l’attribution d’un quota de mauvaises notes et que, si les évaluateurs sont invités à se référer à des tableaux de répartition des salariés entre les différents groupes, ils ne sont pas contraints de respecter strictement les pourcentages proposés, ce qui laisse toute latitude aux notateurs.
Pour la cour d’appel de Versailles, la mise en place d’un système d’évaluation fondé sur un classement des salariés proposant des fourchettes de répartition entre les groupes est donc possible à condition de ne pas contraindre l’évaluateur, d’abord tenu d’apprécier de manière objective les performances et compétences individuelles des intéressés.Enfin, une entreprise ne peut pas mettre en place un nouveau dispositif d’évaluation des salariés sans consulter au préalable le CE et le CHSCT. Et les critères utilisés doivent avoir un lien avec les aptitudes professionnelles (CA TOULOUSE 21 septembre 2011).