1. Le principe :
Lorsque, survient une modification dans la situation juridique d’un employeur (notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds), tous les contrats de travail en cours au jour de ladite modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le salarié dont le contrat a été transféré conserve en principe le bénéfice de ses avantages contractuels.
2. La subtilité de la position nouvelle prise par la Cour de Cassation
Dans un arrêt du 20 avril 2017 (n°15-28.789), la Cour de cassation fait une nuance entre les avantages contractuels (issus de la lecture du contrat de travail) par rapport aux avantages conventionnels qui ne seraient pas automatiquement repris sauf si le contrat de travail le prévoit expressément.
Selon la Cour de Cassation, le statut cadre dont bénéficie un salarié résulte non pas du contrat de travail transféré mais est mentionné dans le contrat de travail par référence à l’application d’une convention collective. Dés lors suite au changement d’employeur et de convention collective, le salarié, en cas de rattachement à une convention collective différente de l’ancien employeur, peut perdre son statut de cadre.
Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 3 novembre 1999 par la société Cegetel service au sein de laquelle s’appliquait la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; que par avenant du 12 septembre 2005, elle a été nommée aux fonctions de responsable de groupe, statut cadre selon la convention collective ; que son contrat de travail a été transféré à la société Aquitel, au sein de laquelle elle a été classée au coefficient 220, dans la grille de classification issue de la convention collective applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, correspondant à un poste de superviseur, statut agent de maîtrise ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter le paiement de rappel de salaires compte tenu de son statut cadre ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d’un rappel de salaire, la cour d’appel retient que pour la période postérieure au 31 octobre 2008, par l’effet du transfert du contrat de travail, la société Aquitel était tenue de le poursuivre dans les conditions mêmes où il était exécuté lors de la cession et que la salariée conservait notamment sa qualification, y compris son statut cadre dans ses rapports avec la société et qu’elle pouvait prétendre au coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, si du fait de l’absence d’accord de substitution, la salariée pouvait conserver jusqu’au 31 octobre 2008 son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective nationale des télécommunications, elle ne pouvait prétendre au maintien pour l’avenir de ce statut, qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s’appliquait plus, de sorte qu’en la faisant bénéficier du coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire correspondant au coefficient minimal du statut cadre dans cette convention, la cour d’appel a violé les textes susvisés “
Arrêt soc 20 avril 2017 N° de pourvoi: 15-28789