En cas de contestation de son licenciement pour inaptitude suite à une maladie ordinaire, le salarié peut solliciter la réparation de son préjudice fondé sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, le code du travail prévoit au surplus qu’il a la possibilité de solliciter une autre indemnité , en cas d’irrégularité dans sa procédure de reclassement.
La Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2017 vient de préciser que ces deux indemnisations possibles ne sont pas cumulables.
1. Les faits
Une standardiste d’un cabinet notarial est déclarée inapte à son poste par son médecin du travail dans le cadre d’un contexte en harcèlement moral. Le notaire la licencie sans prendre la peine de consulter les délégués du personnel sur son éventuel reclassement. Dans la lettre de licenciement, cet employeur se borne à “constater la rupture du contrat de travail” sans motiver le licenciement. Devant la cour d’appel de Paris, l’employeur est doublement sanctionné. Le montant du préjudice s’élève à 18 mois de salaires.
2. La motivation de la décision prise par la Cour d’Appel de Paris
La cour d’appel de Paris a constaté le défaut de consultation des délégués du personnel concernant le reclassement de la salariée inapte. Elle a considéré que cette irrégularité ouvrait droit à une indemnité au minimum égale à 12 mois de salaire en application de l’article L. 1226-15 du code du travail. L’entreprise a donc dû payer plus de 30 000 euros à son ancienne salariée.
En outre, faisant valoir que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, l’employeur a été condamné à verser six mois de salaire – soit plus de 15 000 euros – pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
3. La position de la Cour de Cassation : Le préjudice ne peut être indemnisé deux fois
Le raisonnement de la Cour de Cassation est le suivant : Accorder deux indemnisations reviendrait en effet à réparer deux fois un même préjudice.
“Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article L. 1235-3 du même code ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de diverses sommes, la cour d’appel retient qu’elle dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à six mois de salaire, que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l’attribution d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu cependant que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail”
Ainsi les juges doivent seulement appliquer la sanction prévue pour irrégularité de la procédure de reclassement suite à une inaptitude (article L. 1226-15 du code du travail), qui correspond au minimum à 12 mois de salaire.
C’est cette unique indemnité qui s’appliquera, quel que soit le nombre d’irrégularités commises par l’employeur lors du licenciement pour inaptitude.
4. Qu’en est il en cas d’inaptitude professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle)
Cette décision ne remet pas en cause la jurisprudence sur l’inaptitude, d’origine professionnelle .
L’indemnité de 12 mois de salaire peut se cumule avec les indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail , à savoir :
- L’indemnité compensatrice, correspondant au montant de l’indemnité de préavis ;
- L’indemnité spéciale de licenciement, correspondant (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) au double de l’indemnité de licenciement.
Telles sont nos observations à la lecture de cet arrêt : Cassation Ch. soc. 23 mai 2017 N° de pourvoi: 16-10580
