prise acteSoc. 9 octobre 2013 n° 11-24.457 (n° 1621 FS-PB), D. c/ Sté Cicada : La prise d’acte de rupture suppose que des faits graves aient été invoqués à l’occasion et au  plus tard lors de la prise d’acte par le salarié

C’est à dire que non seulement les faits reprochés à l’employeur doivent s’être déroulés pendant l’éxécution du contrat de travail,mais  encore faut il qu’ils aient été dénoncés à ce moment là par le salarié et au plus tard  à l’occasion de la prise d’acte.

La Cour de cassation le précise  dans l’arrêt du 9 octobre 2013   :

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que les faits invoqués à l’appui du grief d’atteinte à la vie privée du salarié n’avait été connus de ce dernier que postérieurement à la prise d’acte, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’ils ne pouvaient être pris en considération pour justifier la rupture

Attendu, ensuite, que le moyen, en ses cinq dernières branches, ne tend, sous couvert de griefs non fondés de vice de motivation, de violation de la loi et de manque de base légale, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu qu’un seul des autres manquements imputés à l’employeur était établi et qu’il n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte ;

 D’où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; 

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;”