Avis n° 15013 du 21 octobre 2013 (Cour de Cassation ): La question posée à la Cour de Cassation était de savoir si la procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié,constatée par le médecin du travail, telle que prévue par l’article L.1243-1 du code du travail, devait donner lieu à une convocation à un entretien préalable ?
L’article L1243-1 est encore rédigé comme suit :
“Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.”
La Loi WARSMANN du 17 mai 2011 a rajouté au cas de force majeure ou de faute grave un troisième cas : L’inaptitude du salarié en CDD
La réponse par voie d’avis de la Cour de Cassation est la suivante :
La procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l’article L.1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable.
La Cour de cassation en fait un cas spécifique, un cas”sui generis” encore une construction prétorienne dont on a du mal à comprendre la cohérence intellectuelle si l’on se place sur les principes généraux du Droit : l’Egalité des droits entre salariés en CDD et CDI.
Désormais, il y a aura ceux qui bénéficieront du droit à l’entretien préalable de licenciement c’est à dire les salariés ayant conclu un CDI et ceux qui seront en CDD.
Un avis qu’à titre de précaution il vaudra mieux ne pas suivre …. notamment en cas de contestation du CDD ou d’action en discrimination.