L’ordonnance  Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 aménage l’obligation de motivation de la rupture. Elle introduit  une procédure permettant de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, après la notification de celle-ci. Cette procédure peut être engagée à la demande du salarié ou de l’employeur.

Attention,  l’obligation pour l’employeur de motiver le licenciement personnel ou économique n’est pas remise en cause par les ordonnances réformant le Code du travail. De ce fait, un licenciement non motivé pourra être jugé sans cause réelle et sérieuse.

1- La possibilité de préciser ultérieurement les motifs visés dans la lettre de licenciement mal rédigée après son envoi :

Antérieurement, il était établi par la jurisprudence et la loi que :

“la lettre de licenciement fixe les limites du litige.”

Cette formule signifiait que la lettre de licenciement devait contenir des motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture.

Si l’employeur, avait omis de mentionner les motifs de la rupture ou avait donné des motifs imprécis, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à des dommages et intérêts conséquents, laissés à l’appréciation des Juges dans le cadre de leur pouvoir souverain.

Cette obligation d’énoncer les motifs dans la lettre de licenciement, qu’ils aient un motif économique ou personnel, disciplinaire ou non était fondé sur l’ article L. 1232-6, al. 2 du code du travail :

“Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.”

En l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, peu importait l’envoi ultérieur d’une lettre motivée par la suite (Cass. soc., 23 janv. 2007, n° 05-43.428)

Le nouvel article L 1235-2 du code du travail prévoit que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après notification de celle-ci, être précisés ou complétés soit par l’employeur, soit à la demande du salarié par un courrier:

“Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. 

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. 

A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. 

En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. 

Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12, L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.”

Le bien-fondé du licenciement sera apprécié en tenant compte des motifs invoqués dans la lettre de licenciement éventuellement “précisés” par le courrier ultérieur.

Toutefois, cela ne signifie pas que l’employeur a la possibilité de compléter les motifs initiaux par d’autres motifs différents de ceux exposés lors de l’entretien préalable et visés dans la lettre de licenciement.

Lorsque le salarié n’aura pas sollicité auprès de son ancien employeur des précisions quant aux motifs de son licenciement, il perdra le droit de remise en cause du bienfondé de son licenciement. Cette insuffisance de motivation constituera simplement une irrégularité de forme ouvrant droit au salarié à une indemnité maximum d’un mois de salaire.

Lorsque le Juge estimera que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, cette insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne donnera pas lieu à une indemnisation spécifique. La réparation du préjudice sera celle visée dans le nouveau barème.

Conformément à l’article 40-X de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret d’application et au plus tard le 1er janvier 2018.

2- Un modèle type de lettre de licenciement

L’ordonnance prévoit la possibilité pour l’employeur de recourir à un modèle type de lettre de licenciement,qule que soit le motif de licenciement. Ces modèles de lettre seront établis par un décret non encore paru mais attention à la modélisation.

Article rédigé par:

Me Nelly BESSET,

Avocat au Barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES,

Spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale et protection sociale.