Un arrété  du 16 octobre 2017 publié le 21 octobre 2017  fixe le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste. Ces 4 formulaires seront utilisés à partir du 1er novembre 2017 par les médecins du travail à la place de la traditionnelle fiche d’aptitude ou d’inaptitude qui avait vu le jour suite à un arrêté du 20 juin 2013 ; Cet arrêté a été abrogé le dimanche 22 octobre 2017. Désormais, tout avis pris par un médecin de travail sur la base de l’ancienne fiche issue de l’arrêté du 20 juin 2013 qui a été abrogé est irrégulier et non opposable à l’employeur.

1- Quatre  nouveaux supports à utiliser obligatoirement par le Médecin du travail ou le collaborateur du Médecin

Cet arreté  décline quatre types de fiches qui sont définies selon  quatre annexes :

  • Un modèle d’attestation de suivi (annexe 1 de l’arrêté), utilisable par le médecin du travail ou un autre professionnel de santé (collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier) ;
  • Un modèle d’avis d’aptitude (annexe 2 de l’arrêté), utilisable par le médecin du travail ou le collaborateur médecin ;
  • Un modèle d’avis d’inaptitude (annexe 3 de l’arrêté), utilisable par le médecin du travail ou le collaborateur médecin ;
  • Un modèle de proposition de mesures individuelles d’aménagement de poste (annexe 4 de l’arrêté), utilisable par le médecin du travail ou le collaborateur médecin.

Ces quatre modèles ne font pas état contrairement à la fiche précédente d’aptitude et d’inaptitude du recours de contestation auprès du Conseil de Prud’hommes dans un  délai de 2 ans. En effet, désormais, le délai passe à 15 jours et démarre au jour de la notification de l’avis .

A noter l’infirmier peut signer uniquement l’attestation de suivi médical.

2-  Encore de nouvelles règles de suivi, tout au long de la carrière du salarié dans l’entreprise.

En application de l’article R. 4624-23 du code du travail, certaines de ces règles sont différentes si le salarié est en suivi individuel renforcé ou non.

2.1. Cas du salarié en suivi individuel “classique” : 

L’article R. 4624-10 et suivants du code du travail,  prévoit que le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention  réalisée par le médecin du travail ou l’un des professionnels de l’équipe de santé (infirmier). Cette visite initiale doit intervenir dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Le médecin du travail ou le professionnel de santé délivre au travailleur et à l’employeur, l’ attestation de suivi (annexe 1 de l’arrêté).

Si la visite n’a pas été réalisée par le médecin du travail, et que le professionnel de santé qui a mené cette visite l’estime nécessaire, ce dernier peut orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.

En cas d’ aménagements ou de prononcé d’ inaptitude, le professionnel de Santé peut demander au médecin du travail ou collaborateur du Medecin d’examiner le salarié afin que ce dernier  propose, si cela est nécessaire, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. C’est donc le Médecin du travail ou le collaborateur du Médecin qui peut délivrer un avis d’inaptitude, pas l’infirmier.

Par ailleurs, tout au long de la vie professionnelle du salarié, ce dernier doit bénéficier de visites d’information et de prévention périodiques (R. 4624-16 du code du travail). La périodicité est fixée par le médecin du travail selon un protocole qu’il établit. Elle ne peut excéder cinq ans. Si la visite est réalisée par le médecin du travail (ou si le professionnel de santé qui effectue la visite redirige le salarié vers le médecin du travail), ce dernier peut formuler les adaptations de poste ou un avis d’inaptitude.

2.2.  Cas du salarié en suivi individuel “renforcé”

Le salarié affecté à un poste à risques (article R. 4624-23 du code du travail) doit bénéficier d’un examen médical préalable avant d’être affecté sur le poste (article R. 4624-24 du code du travail). Cet examen s’effectue obligatoirement avec le médecin du travail.

Le document délivré au travailleur et à l’employeur peut être :

  • soit un avis d’aptitude (annexe 2 de l’arrêté),
  • soit éventuellement une proposition d’aménagements de postes (annexe 4 de l’arrêté)
  • soit un avis d’inaptitude (annexe 3 de l’arrêté).

En outre, une visite intermédiaire doit être effectuée par un professionnel de santé (pas nécessairement un médecin) au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail (article R. 4624-28 du code du travail).

Larticle R. 4624-17 et suivants du code du travail précise que la périodicité ainsi que les modalités du suivi peuvent être adaptées à l’état de santé du salarié : travailleur de nuit, salariée enceinte, etc.

de même, le salarié affecté à un poste à risques doit bénéficier d’examens médicaux périodiques (article R. 4624-28 du code du travail) avec le médecin du travail. Ce dernier détermine la périodicité du suivi, qui ne doit pas être supérieure à quatre ans.

2.3. Cas du travailleur ayant un arrêt de 30 jours pour maladie, suite à un accident du travail, maladie professionnelle ou   après un congé maternité 

L’article R4624-31 du code du travail est rédigé comme suit  :

“Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 

1° Après un congé de maternité ; 

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 

3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. “

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, l’article R. 4624-31 du code du travail prévoit que l’employeur doit organiser un examen de reprise avec le médecin du travail dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail.

Cet examen doit se dérouler le jour de la reprise effective du travail, et au maximum dans les huit jours qui suivent cette reprise.

Avant la reprise du travail, les salariés en arrêt de plus de trois mois  peuvent demander à bénéficier d’une visite de préreprise organisée par le médecin du travail.

Le médecin traitant du salarié peut également être à l’initiative de la demande en application des articles R. 4624-29 et R. 4624-30 du code du travail.

Enfin, à tout moment, le salarié peut bénéficier, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.

Article rédigé par :

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Me Nelly BESSET, 

Avocat au Barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES,

Spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale et protection sociale.